TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1907584_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 18 juin 2019, 5 février 2020, 26 mai, 7 juillet et 15 octobre 2021, 4 mars et 7 avril 2022, la société INTER DÉPANNAGE, représentée par Me Sand, avocate, puis par Me Weber, avocat, à compter du 29 juillet 2021, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que les pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens. La société INTER DÉPANNAGE soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la méthode de reconstitution de recettes relative aux espèces non déclarées, est excessivement sommaire ; - les amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2014 à 2016, ne sont pas fondées, dès lors qu'elle avait expressément désigné le bénéficiaire des revenus regardés comme distribués par l'administration et que cette désignation avait un degré suffisant de précision et de vraisemblance. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 octobre 2019, 3 avril 2020, 16 février et 30 mars 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. L'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que les moyens invoqués par la société INTER DÉPANNAGE ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Weber. Considérant ce qui suit : 1. La société INTER DÉPANNAGE, qui exerce une activité d'entretien, de réparation de voitures et de dépannage, de remorquage et de fourrière automobile, a fait l'objet de plusieurs vérifications de comptabilité en 2016 et 2017 sur l'ensemble de ses déclarations fiscales au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Par des propositions de rectification en date des 12 décembre 2016 et 1er août 2017, l'administration lui a notamment notifié des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur les salaires, de taxe sur les véhicules, de taxe d'apprentissage, de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes au titre de ces années. Par une réclamation préalable en date du 2 octobre 2018, la société INTER DÉPANNAGE a demandé la décharge d'une partie des impositions mises à sa charge. L'administration fiscale a, par une décision en date du 18 avril 2019, rejeté cette réclamation. Dans la présente instance, la société INTER DÉPANNAGE limite, dans le dernier état de ses écritures, sa demande à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants, et les amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, résultant de la reconstitution des recettes en espèces. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, le 16 février 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, prononcé un dégrèvement, pour un montant total de 44 981 euros, correspondant à l'admission du moyen concernant l'imputation sur le résultat imposable, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, d'un supplément de taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales. La requête de la société requérante est, dans cette mesure, devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé : 3. Le service vérificateur a relevé, au cours des vérifications de comptabilité, de graves irrégularités relatives à des manquements aux règles de facturation et aux règles de la comptabilisation et a rejeté la comptabilité de la société INTER DÉPANNAGE. Pour reconstituer le montant des recettes non déclarées et déterminer le montant des rectifications en litige, l'administration s'est fondée sur les pièces recueillies lors d'une visite domiciliaire effectuée le 9 mars 2017 sur le site de Clichy-la-Garenne de la société requérante, à savoir des bordereaux de caisse et des factures établies sur la base de ces paiements, et a considéré que ces recettes n'avaient pas été comptabilisées. 4. La société INTER DÉPANNAGE ne contestant pas les irrégularités de sa comptabilité et les impositions contestées ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la preuve du caractère exagéré des rectifications en litige incombe à la société requérante. 5. La société INTER DÉPANNAGE doit être regardée comme soutenant que la méthode de reconstitution des recettes en espèces est excessivement sommaire. Pour démontrer le caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution des recettes en espèces, la société requérante rappelle, en premier lieu, que l'activité de fourrière lui a été confiée, par les communes de Colombes, Bois-Colombes, Courbevoie et Suresnes, dans le cadre de délégations de service public, qu'elle est donc strictement encadrée, qu'il existe notamment des rapports d'activité de la société en tant que délégataire, ainsi que des bilans réalisés par les communes sur la base de documents de la police et de ses rapports d'activité - qu'elle produit - et qu'il n'est pas possible que des sommes aient pu être détournées dans de telles proportions. Elle fait valoir en deuxième lieu que si le logiciel de gestion de l'activité de fourrière est paramétré par défaut sur un paiement en espèces, les clients payaient majoritairement par carte bancaire et que ces sommes ont effectivement été comptabilisées. En troisième lieu, elle verse trois rapports d'experts près la Cour d'appel qui, selon des méthodes différentes, limitent le montant des espèces non déclarées dans des ordres de grandeur proches de ses propres calculs, soit 32 622 euros en 2014, 104 984 euros en 2015 et 89 909 euros en 2016. 6. Il résulte de l'instruction que M. A, expert près de la Cour d'appel de Paris et des Cours administratives d'appel de Paris et Versailles, mandaté par la société requérante, précise dans son rapport que " contrairement aux observations de l'administration fiscale, la quasi-totalité des recettes considérées " sans facture " avait donnée lieu à l'émission d'une facture conforme à la réglementation ", qu'il existait des doublons dans les fichiers établis par l'administration fiscale, qu'il a " constaté que le mode de paiement de ces factures [considérées en règlement en espèce] étaient marginalement en espèce et très majoritairement en carte bancaire ", que " les recettes considérées en " espèces " par l'administration ont été constatées dans les encaissements soit par carte bancaires, soit par chèques " et conclut qu' " au titre des trois exercices, nous avons constaté que pour un redressement de 707 218,25 euros en fait 518 728,34 euros de recettes avaient été comptabilisées ", soit un écart de 188 489,91 euros. Il résulte également de l'instruction que la société INTER DÉPANNAGE démontre par les pièces produites qu'une partie des paiements reconstitués comme ayant été perçus en espèces avaient effectivement été comptabilisées par la société requérante, ces paiements ayant été effectués par carte bancaire ou par chèque et effectivement comptabilisés, pour des montants que la société arrête à 255 371,20 euros pour 2014, 128 893,63 euros et 98 437,69 euros. En se bornant à soutenir, en défense, que les bordereaux saisis à Clichy-la-Garenne concernent des paiements en espèces non déclarés et que les rapports d'expertise produits par la société requérante concernent d'autres véhicules, l'administration n'allègue ni n'établit avoir vérifié elle-même dans la comptabilité de la société requérante que l'intégralité des sommes reconstituées à partir des bordereaux et factures saisies correspondrait à des paiements non comptabilisés. Il résulte de la proposition de rectification du 1er août 2017 que l'administration s'est bornée à constater que la comptabilité des exercices 2014, 2015 et 2016 ne comportait pas de compte caisse, que les relevés bancaires ne mentionnaient aucune remise d'espèces en 2014, 2015 et 2016 et que les sommes identifiées sur les bordereaux et les factures saisies devaient être regardées comme non comptabilisées. Dans ces conditions, la méthode de l'administration doit être regardée comme allant au-delà de l'approximation inhérente à toute méthode de reconstitution de recettes. Par suite, la société INTER DÉPANNAGE est fondée à soutenir que la méthode de reconstitution des recettes retenue par l'administration est excessivement sommaire. 7. Dans ces conditions, eu égard aux pièces produites par la société INTER DÉPANNAGE et à l'état de l'instruction, il y a lieu de réduire les bases imposables à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée assignées à la société requérante à raison de recettes en espèces omises en se fondant sur les travaux précités de M. A, dont la méthode a consisté en un contrôle comptable exhaustif des espèces en litige et effectivement comptabilisées par la société. Ces bases imposables sont, en conséquence, réduites de 254 065,18 euros au titre de l'année 2014, de 172 580,93 euros au titre de l'année 2015 et de 92 082,23 euros au titre de l'année 2016. En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts : 8. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées () ". Il résulte de ces dispositions que les indications fournies par une personne morale en réponse à l'invitation qui lui a été adressée par l'administration doivent présenter un degré suffisant de précision et de vraisemblance pour permettre à celle-ci de comprendre, le cas échéant, les sommes distribuées dans les bases d'imposition du contribuable désigné comme bénéficiaire de l'excédent de distribution. 9. Il résulte de l'instruction que l'administration a demandé, dans la proposition de rectification en date du 1er août 2017, à la société INTER DÉPANNAGE de désigner, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, le bénéficiaire des distributions relatives aux recettes en espèces non déclarées. La société requérante a, dans sa réponse en date du 1er septembre 2017, réceptionnée le 4 septembre suivant, désigné M. B comme bénéficiaire des revenus regardés comme distribués. Pour infliger l'amende prévu à l'article 1759 précité, l'administration a considéré que la réponse de la société ne présentait pas un degré suffisant de précision et de vraisemblance. 10. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société INTER DÉPANNAGE a expressément désigné, dans sa réponse du 1er septembre 2017, M. B comme bénéficiaire des revenus distribués, précisé son adresse, le montant des revenus regardés comme distribués et les motifs qui la conduisait à procéder à cette désignation, à savoir la plainte déposée par elle, le 20 avril 2017, jointe à sa réponse, à l'encontre de ce dernier pour escroquerie, abus de confiance et dénonciation calomnieuse. Il résulte également de l'instruction que les distributions en litige résultent d'espèces non déclarées sur le seul site de Clichy-la-Garenne, identifiées à la suite de visites domiciliaires effectuées le 9 mars 2017 sur l'ensemble des sites de la société, que la société INTER DÉPANNAGE indique sans être contredite avoir contesté de manière constante l'existence de recettes en espèces non déclarés dans son activité et les agissements de M.B, que ce dernier était le responsable du site de Clichy-la-Garenne et disposait, à ce titre, d'une délégation de pouvoir et, en outre, que l'instruction de la plainte déposée par la société requérante a été ensuite confiée à un juge d'instruction. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que sa réponse à la demande de l'administration comportait un " un degré suffisant de précision et de vraisemblance ". Par suite, la société INTER DÉPANNAGE doit être déchargée de l'amende infligée, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, pour un montant de 287 993 euros au titre de l'année 2014, de 233 878 euros au titre de l'année 2015 et de 182 497 euros au titre de l'année 2016. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 11. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de la société INTER DÉPANNAGE présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à verser à la société INTER DÉPANNAGE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de la société INTER DÉPANNAGE à hauteur de la somme de 44 981 euros correspondant au dégrèvement des impositions supplémentaires de l'année 2016 prononcé le 16 février 2022. Article 2 : Les bases imposables à l'impôt sur les sociétés assignées à la société INTER DÉPANNAGE au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ainsi que le montant du chiffre d'affaires retenu pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société INTER DÉPANNAGE et mise à la charge de cette dernière au titre de la période couvrant ces mêmes exercices, sont réduites, conformément au point 7 du présent jugement, de 254 065,18 euros au titre de l'année 2014, de 172 580,93 euros au titre de l'année 2015 et de 92 082,23 euros au titre de l'année 2016. Article 3 : La société INTER DÉPANNAGE est déchargée des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2014, 2015 et 2016 conformément au point 10 du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la société INTER DÉPANNAGE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société INTER DÉPANNAGE est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société INTER DÉPANNAGE et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_1907584_20230110
Données disponibles
- Texte intégral