TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1907587_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2019, le 16 novembre 2022 et le 30 novembre 2022, M. C F et Mme B E épouse F, représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à leur verser une somme de 8 899,10 euros en réparation de leurs préjudices matériels et moraux, consécutifs à la faute commise par l'OFII en refusant de leur verser l'allocation de demandeur d'asile de novembre 2015 à avril 2016 et de novembre à décembre 2016, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le versement de l'allocation temporaire d'attente leur a été illégalement refusé entre novembre 2015 et avril 2016 ; - leur préjudice matériel s'élève à la somme de 3 899,1 euros, correspondent au montant de l'allocation temporaire d'attente dont ils ont été privés par rapport aux sommes reversées entre mai 2016 et mars 2017 ; - leur préjudice moral s'élève à 2 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de présentation d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - et les observations de Me Le Roy, avocate de M. et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, ressortissants du Kosovo, ont sollicité l'asile auprès du préfet du Rhône. Ils se sont vus accorder, jusqu'au mois de novembre 2015 inclus, le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente (ATA), alors prévue à l'article L. 5423-8 du code du travail, et versée par Pôle emploi en application de l'article L. 5423-14 du code du travail. Par une demande adressée, le 23 octobre 2015, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), les requérants ont sollicité le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA), remplaçant l'ATA, à compter du 1er novembre 2015. L'OFII a versé aux époux F l'ADA pour la période courant du mois de mai 2016 au mois d'octobre 2016, mais n'a pas fait droit à leurs demandes de rappel pour la période antérieure. L'OFII a repris le versement de l'allocation de l'ADA à compter du mois de janvier 2017. Par une demande préalable du 2 juillet 2019, les époux F demandent au tribunal de condamner l'OFII à réparer les préjudices financier et moral résultant pour eux de l'illégalité commise selon eux par cette autorité en refusant de leur verser l'ADA pour la période de novembre 2015 à avril 2016, puis de novembre à décembre 2016. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 2 juillet 2019 reçu par l'OFII le 5 juillet 2019, les requérants ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral, en raison de la suspension illégale du versement de l'allocation pour demandeur d'asile et d'erreurs dans le calcul de cette allocation sur la période de mars 2015 à mars 2017. La fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l'absence de présentation d'une demande indemnitaire préalable manque en fait. En ce qui concerne la faute de l'Etat : 4. Il résulte de l'instruction que M. F et Mme E sont des ressortissants kosovars, parents de deux enfants nés en 2014 et 2016, et ont été placés en possession d' " attestations demande d'asile procédure accélérée " le 30 janvier 2015. La France est ensuite devenue responsable du traitement de leur demande d'asile. Ils ont été bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente, versée par le Pôle emploi de la région Rhône Alpes, jusqu'au 31 octobre 2015. A compter du 1er novembre 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est devenu responsable des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. A partir de cette date, M. et Mme F, qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil à compter du 23 octobre 2015, n'ont plus reçu d'allocation pour demandeur d'asile. Cette allocation n'a recommencé à leur être versée qu'à compter du mois de mai 2016. Le 5 octobre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a changé le lieu d'hébergement de la famille F. Les versements au titre de l'allocation temporaire d'attente pour demandeur d'asile ont de nouveau été suspendus pendant deux mois, en novembre et décembre 2016, avant de reprendre en janvier 2017. Par une décision du 28 février 2017, l'OFPRA leur a attribué le bénéfice de la protection subsidiaire. L'OFII n'apporte aucun élément pour justifier de la légalité de l'absence de versement de toute allocation pour demandeur d'asile de novembre 2015 à avril 2016 puis de novembre à décembre 2016, alors même que les intéressés étaient fondés à prétendre au versement de cette allocation. Dans ces conditions, cette absence de versement doit être regardée comme entachée d'illégalité, constitutive d'une faute de nature à ouvrir droit à réparation par l'OFII. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du manque à gagner : 5. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé de situation produit par l'OFII que celui-ci a versé aux requérants en octobre 2022 la somme de 5 567,40 euros au titre de l'allocation de demandeur d'asile, afin de régulariser leurs droits sur l'ensemble de la période de novembre 2015 à mars 2017. Compte tenu de cette régularisation postérieure à l'enregistrement de la requête qui couvre l'intégralité du préjudice matériel dont les requérants demandent l'indemnisation, les conclusions indemnitaires qu'ils présentent à ce titre sont sans objet. S'agissant du préjudice moral : 6. Compte tenu de l'incidence de l'absence de versement des allocations qui leur étaient dues sur une période significative, de novembre 2015 à avril 2016 puis de novembre à décembre 2016, les requérants à soutenir que la faute commise par l'OFII leur a causé un préjudice moral certain. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 550 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 550 euros, en réparation de leurs préjudices, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à M. et Mme F de la somme de 1 200 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Office français de l'immigration et de l'intégration est condamné à verser à M. et Mme F une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme F. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. et Mme F la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme B E épouse F, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, S. D Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 août 2022
DCA_21PA00008_20220822TA4427 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1907587_20221227
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907587_20221227