TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_1907592_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2019, M. B A, représenté par Me Marchais, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL FC Transports au titre de la période du 1er juillet au 14 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 19 décembre 2018 n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la société FC Transports a été placée en cessation de paiement au 30 septembre 2015 de sorte qu'elle n'était plus en mesure d'effectuer des prestations de services à compter de cette date. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Par courrier du 30 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la requête de M. A est irrecevable en ce que celui-ci ne dispose, à titre personnel, ni qualité ni intérêt à agir pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée émis à l'encontre de la SARL FC Transports. Vu : - la décision de rejet de la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) FC Transports, qui exerçait une activité de transport de marchandises et dont le gérant était M. A, a déposé, le 29 septembre 2015, une déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 14 décembre 2015, fixant au 30 septembre précédent la date de cessation de paiement. Par une proposition de rectification du 13 juin 2016, l'administration a taxé d'office la société pour absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet au 14 décembre 2015. Un rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur cette période a alors été mis en recouvrement et déclaré à titre privilégié par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne dans le cadre de la procédure collective. A la suite de l'admission de cette créance par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 11 octobre 2018, M. A a, par courrier du 19 décembre 2018, présenté un " recours gracieux " pour contester ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée, auquel l'administration n'a pas répondu. Par la requête précitée, l'intéressé demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". 3. Il résulte des mentions de la requête que M. A conteste, à titre personnel, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet au 14 décembre 2015 mis en recouvrement à l'encontre de la SARL FC Transports. Toutefois, et dès lors notamment qu'il n'est pas tenu solidairement au paiement de cette imposition, il ne dispose d'aucune qualité ni du moindre intérêt à agir pour contester personnellement le bien-fondé d'une imposition émise à l'encontre de ladite société. La requête est pour suite irrecevable et doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_1907592_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel