TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1907602_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2019, le 30 juillet 2020 et le 30 novembre 2020, la société anonyme (SA) CYVALYUX, représentée par Me Bornard, demande au tribunal : 1°) à titre principal : - d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire de Montriond a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire deux bâtiments d'habitation comprenant cinq logements chacun sur un terrain, cadastré section AB n°s 812, 748 et 264, situé au lieu-dit " Les Fioges ", sur le territoire de la commune ; - d'enjoindre au maire de la commune de Montriond de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire : - d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire de Montriond a refusé sa demande de permis de construire deux bâtiments d'habitation comprenant cinq logements sur un terrain, cadastré section AB n°s 812, 748 et 264, situé au lieu-dit " Les Fioges " sur le territoire de la commune ; - d'enjoindre au maire de la commune de Montriond de réexaminer sa demande de permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montriond une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'avait pas à être notifiée en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - sa requête n'est pas tardive en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; - elle a intérêt à agir : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - la substitution de motifs sollicitée par la commune n'est pas fondée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2020, le 11 septembre 2020 et le 9 février 2021, la commune de Montriond, représentée par Me Roche, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Montriond fait valoir que - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'elle est tardive en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. - à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs ; il convient de substituer au motif opposé le motif tiré de ce que le projet litigieux porte sur trois parcelles végétalisées, à proximité immédiate d'un boisement qui constitue à la fois une coupure paysagère et une coupure verte qu'il est nécessaire de préserver et que la construction met en péril. Par une ordonnance du 28 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2021 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Mourey, représentant la SA CYVALYUX. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 février 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Maisons Alain Métral a déposé une demande de permis de construire deux bâtiments d'habitation comprenant cinq logements, chacun d'une surface de plancher créée totale de 930 m², sur un terrain, cadastré section AB n°s 812, 748 et 264, situé au lieu-dit " Les Fioges " sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 9 mai 2019, le maire de la commune de Montriond a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire au motif que " le projet se situe en dehors de l'enveloppe urbaine identifiée sur la commune de Montriond " et que " le projet susvisé vise à urbaniser une superficie de 3 348 m² du terrain initial en limite d'espace arboré " et qu'il est ainsi " susceptible de porter atteinte à la réalisation du projet d'aménagement et de développement durables intercommunal (PADDi) ". Par un recours gracieux du 25 juillet 2019, reçu le 26 juillet suivant par la commune, la SA CYVALYUX, propriétaire des parcelles d'assiette du projet litigieux, a sollicité le retrait de l'arrêté du 9 mai 2019. Ce recours a été rejeté par une décision implicite du 26 septembre 2019. Par la présente requête, la SA CYVALYUX demande l'annulation de cet arrêté et de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ". En application du premier alinéa de l'article L. 2131-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement () ". Les mentions apposées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à la preuve du contraire. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 9 mai 2019 a été signé par M. A B, premier adjoint au maire. Par un arrêté du 6 septembre 2017, pris au visa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Montriond a donné délégation de fonction et de signature à M. B notamment pour " tous les actes relatifs aux autorisations, demandes et actes d'urbanisme ". Cet arrêté a été régulièrement télétransmis en préfecture le 7 septembre 2017 et publié le même jour, selon les mentions de cet arrêté qui font foi jusqu'à la preuve du contraire. Ainsi, cet arrêté de délégation donne compétence à M. A B de manière suffisamment précise et était exécutoire à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. () / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () ". L'article R. 424-5 du même code dispose également, en son deuxième alinéa, que : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. ". Aux termes de l'article A. 424-4 de ce code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-3 de ce code : " L'arrêté indique, selon les cas : () / c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. () ". 5. En l'espèce, la société requérante se borne à soutenir que l'arrêté de sursis à statuer contesté est insuffisamment motivé, sans plus de précision. Toutefois, l'arrêté attaqué vise les articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme, " l'arrêté communautaire du 15 décembre 2015 prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) sur l'ensemble de la communauté de communes du Haut-Chablais " et le projet d'aménagement et de développement durables intercommunal (PADDi) débattu le 9 octobre 2018 par le conseil communautaire et comporte les considérations de fait, notamment que " le projet se situe en dehors de l'enveloppe urbaine identifiée sur la commune de Montriond ", que le " projet susvisé vise à urbaniser une superficie de 3 348 m² du terrain initial en limite d'espace arboré " et que la demande de permis de construire est ainsi " susceptible de porter atteinte à la réalisation du PADDi ", qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. () ". Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. " 7. Il résulte de ces dispositions que si le projet d'aménagement et de développement durables n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. 8. Pour opposer à la SARL Les Maisons Alain Métral, par son arrêté du 9 mai 2019, un sursis à statuer sur la demande de permis de construire deux bâtiments d'habitation comprenant cinq logements, chacun d'une surface de plancher créée totale de 930 m², sur un terrain, cadastré section AB n°s 812, 748 et 264, situé au lieu-dit " Les Fioges " sur le territoire de la commune, le maire de la commune s'est fondé sur les motifs tirés de ce que " le projet se situe en dehors de l'enveloppe urbaine identifiée sur la commune de Montriond ", que " le projet susvisé vise à urbaniser une superficie de 3 348 m² du terrain initial en limite d'espace arboré " et qu'il est ainsi " susceptible de porter atteinte à la réalisation du projet d'aménagement et de développement durables intercommunal (PADDi) ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Chablais a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) par une délibération du 15 décembre 2012 et que le conseil communautaire a débattu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables intercommunal (PADDi) lors de sa séance du 9 octobre 2018. L'arrêté litigieux du 9 mai 2019 vise cette délibération. Le projet du PADDi de juillet 2018 comportait quatre orientations dont celle d'organiser un développement qualitatif du Haut-Chablais autour d'une armature territoriale multipolaire. Cette orientation comprend un thème " habitat " comprenant sept objectifs et notamment celui d'engager une politique de l'habitat s'inscrivant dans une logique de planification territoriale et de maîtriser la ressource foncière pour rendre le logement accessible et limiter l'étalement urbain. Les éléments énoncés ci-dessus traduisaient un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, à la date de la demande de permis de construire, pour apprécier si le projet était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan et donc de nature à permettre le cas échéant, au maire d'envisager d'opposer un sursis à statuer au titre des dispositions précitées du code de l'urbanisme. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Montriond est répertoriée comme étant un " pôle station " au sein de l'objectif n° 14 intitulé " articuler le développement autour de l'armature des secteurs identifiés du Haut-Chaix " du PADDi qui prévoit notamment de " favoriser le développement de ces polarités, en privilégiant une urbanisation sur les cœurs urbains prioritaires, en dent creuses, en cohérence avec les capacités d'équipements et services ". Le PADDi contient une carte qui traduit la préoccupation de limiter l'extension urbaine et identifie les parcelles du projet en cause en dehors de l'enveloppe urbaine à conforter ou des hameaux stratégiques. Ainsi, compte tenu de l'état d'avancement du projet de plan local d'urbanisme intercommunal, le projet litigieux, qui porte sur un permis de construire deux bâtiments d'habitation comprenant cinq logements, chacun d'une surface de plancher créée totale de 930 m², était de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme intercommunal. Par suite, en opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par la SARL les Maisons Alain Métral, le maire de la commune de Montriond n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme et le moyen doit être écarté. 11. Il résulte tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et la substitution de motifs sollicitée par la commune, que la SA CYVALYUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Montriond a opposé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la SARL Les Maisons Alain Métral. Les conclusions présentées, à titre subsidiaire, tendant à l'annulation de ce même arrêté par lequel le maire de Montriond aurait refusé sa demande de permis de construire doivent être rejetées, dès lors que cet arrêté ne refuse aucunement une demande de permis de construire mais se borne à opposer un sursis à statuer. Enfin, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montriond, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SA CYVALYUX et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la SA CYVALYUX au titre des frais exposés par la commune de Montriond, et non compris dans les dépens au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA CYVALYUX est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montriond présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA CYVALYUX et à la commune de Montriond. Copie en sera adressée à la SARL Les Maisons Alain Métral. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, P. C La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_1907602_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel