TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1907603_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, la société Ivz Immobilien Verwaltungs GmbH Co Sudeuropa Kg, représentée par Me Frick, demande au tribunal : 1°) de rétablir le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitué au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à la somme de 183 438 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais exposés lors de la cession d'un immeuble dont elle était propriétaire et bailleur, dès lors que cette cession a été placée sous le régime de l'article 257 bis du code général des impôts ; - ces frais constituent des frais généraux ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, l'administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Ivz Immobilien Verwaltungs GmbH Co Sudeuropa Kg, alors propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux et de commerces dans le 9ème arrondissement de Paris qu'elle louait, l'a cédé le 9 décembre 2014 à une société civile de placement immobilier pour un montant de 51 513 000 euros. La cession a été placée sous le régime de la transmission d'une universalité prévu à l'article 257 bis du code général des impôts et a été dispensée de taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante a supporté des frais grevant la cession de ce bien immobilier et a déduit la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant, pour un montant de 183 438 euros. A l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais engagés lors de la cession de l'immeuble. La rectification de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de vérification a réduit d'autant le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitué par la société. Par la présente requête, la société Ivz Immobilien Verwaltungs GmbH Co Sudeuropa Kg demande au tribunal de rétablir le crédit de taxe sur la valeur ajoutée à la somme de 183 438 euros au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 257 bis du code général des impôts : " Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. / Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant (). " et aux termes de l'article 271 de ce code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ". 3. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, lequel a été repris en substance à l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. 4. Lorsqu'une société, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage la transmission d'une universalité et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique. Il en va ainsi lorsque l'opération de cession ne se réalise pas. 5. Il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses préparatoires exposées par la société Ivz Immobilien Verwaltungs GmbH Co Sudeuropa Kg dans le cadre de la cession d'un bien immobilier, le service s'est fondé sur la circonstance que cette opération revêtait un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession d'un montant de 51 513 000 euros a été intégralement distribué et que la société avait cessé toute activité à la suite de cette opération financière. Toutefois, l'administration ne pouvait retenir ce critère pour écarter tout lien entre la cession du bien immobilier et l'activité générale de la société dès lors que le principe de neutralité interdit d'opérer une distinction arbitraire entre, d'une part, les dépenses effectuées pour les besoins d'une entreprise avant l'exploitation effective de celle-ci et celles effectuées au cours de ladite exploitation et, d'autre part, les dépenses effectuées pour mettre fin à cette exploitation. Par suite, les frais exposés par la société requérante dans le cadre de la vente de son bien immobilier constituent des frais généraux ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Ivz Immobilien Verwaltungs GmbH Co Sudeuropa Kg est fondée à demander que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitué au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 soit rétabli à la somme de de 183 438 euros. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitué par la société Ivz Immobilien Verwaltungs GmbH Co Sudeuropa Kg au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 est rétabli à la somme de 183 438 euros. Article 2 : L'Etat versera à la société Ivz Immobilien Verwaltungs GmbH Co Sudeuropa Kg une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ivz Immobilien Verwaltungs GmbH Co Sudeuropa Kg et à l'administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, V. A La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_1907603_20230118
Données disponibles
- Texte intégral