TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1907648_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019, et un mémoire, enregistré le 23 juillet 2021, la société Interim Aire E.T.T S.L.U, représentée par Me Agustin Tizon Gutierrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a prononcé à son encontre une amende d'un montant total de 21 400 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été signée par une autorité habilitée à cette fin ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la société Interim Aire E.T.T S.L.U. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 décembre 2022 à partir de 10h15 : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Gave, rapporteur public, - les observations de Mme C[LD1], représentant la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. La société Interim Aire E.T.T S.L.U, entreprise de travail temporaire espagnole, a conclu des contrats de mise à disposition de salariés intérimaires avec, d'une part, la société Primaloire, d'autre part, la société Abria, lesquelles exercent une activité agricole sur le territoire de communes situées en Loire-Atlantique, aux fins d'exécuter, durant la seconde quinzaine du mois de mai de l'année 2018, des travaux liés à la production de radis. Le 23 mai 2018, un contrôle des conditions d'intervention de ces salariés détachés a été diligenté par les services de l'inspection du travail de la Loire-Atlantique. Par une décision du 6 mai 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a prononcé à l'encontre de la société Interim Aire E.T.T S.L.U, sur le fondement des articles L. 1264-1 et L. 1264-3 du code du travail, une amende d'un montant total de 21 400 euros. La société Interim Aire E.T.T S.L.U demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1261-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2. ". Selon l'article L. 1262-2 du même code : " A la condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement, une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés : 1° Auprès d'une entreprise utilisatrice établie sur le territoire national ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. ". Selon l'article L. 1264-3 du même code : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. / () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance du régime d'emploi de travailleurs détachés en France, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse et sur le bien-fondé et le montant de l'amende fixée par l'administration. S'il estime que l'amende a été illégalement infligée dans son principe ou dans son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l'annuler et, dans la seconde, de la réformer. En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant de l'habilitation du signataire de la décision attaquée : 5. La décision attaquée a été signée par M. B D. Elle comporte, au-dessus de la signature de cette autorité, la mention "P/ Le Directeur régional et par délégation, Le Directeur du Pôle Travail". Elle vise la décision du 4 septembre 2017 par laquelle M. F A, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, a, sur le fondement de l'article R. 8122-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, délégué sa signature concernant ses pouvoirs propres dans le domaine de l'inspection de la législation du travail. Certes, l'article 3 de cette décision mentionne que la signature de M. D doit être précédée de la mention : "Le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour le Directeur et par délégation" et la décision attaquée ne comporte pas cette mention. Toutefois, eu égard à l'ensemble des indications ressortant de la décision attaquée concernant l'identité de son signataire et alors que cette décision comporte par ailleurs la mention "Le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et par délégation le Chef du Pôle Travail soussigné", la société requérante ne peut sérieusement soutenir que la seule absence de reprise littérale, dans la décision attaquée, de la mention précisée à l'article 3 de la décision du 4 septembre 2017 rend impossible la détermination de la qualité précise de son signataire. S'agissant de la motivation de la décision attaquée : 6. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes () morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, la société critique la manière dont est visée la décision du 4 septembre 2017 citée au point 2 par laquelle M. F A, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, a délégué sa signature à M. D. Toutefois, cette critique est sans lien avec l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision lesquelles recouvrent exclusivement les dispositions applicables du code du travail, les circonstances des contrôles effectués par l'inspecteur du travail, les manquements relevés par ce dernier et les circonstances prises en compte pour déterminer le montant de l'amende prononcée. 8. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que, pour prononcer l'amende en litige, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, après avoir notamment relevé que des déclarations préalables de détachement remplies par la société Interim Aire E.T.T S.L.U ne comportaient pas l'indication précise des lieux de l'exécution des prestations pour laquelle les salariés concernés étaient détachés en France, a indiqué que cette imprécision "empêche le contrôle et vaut défaut de déclaration". La société estime qu'aucun texte ne prévoit qu'une imprécision des lieux d'exécution d'une prestation sur une déclaration préalable de détachement puisse être assimilée à un défaut de déclaration. Toutefois, une telle argumentation, qui met en cause une erreur de droit ou d'appréciation qui aurait été commise en l'espèce, est sans lien avec l'obligation de motivation de la sanction en litige. Par suite, et alors que la décision attaquée vise l'article R. 1263-6 du code du travail lequel dispose que : " Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l'article L. 1262-2, adressent une déclaration comportant les mentions suivantes : () 4° () l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission () ", la société requérante ne peut, à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, utilement faire valoir qu'aucun texte ne qualifie de défaut de déclaration l'imprécision de la déclaration de détachement concernant les lieux d'exécution de la prestation. 9. En dernier lieu, concernant le montant de l'amende, fixé par la décision attaquée, selon les cas à 700 euros ou à 500 euros par salarié, cette décision, après un exposé, de manière précise, des manquements reprochés à la société Interim Aire E.T.T S.L.U, mentionne que cette société invoque sa bonne foi et indique que, quel que soit le montant de la sanction, celle-ci porterait gravement préjudice à l'entreprise et qu'il y a lieu de prendre en compte les circonstances, la gravité du manquement, le comportement de l'auteur et l'absence de transmission par la société d'informations quant à ses ressources et ses charges. Par suite, alors que l'autorité ayant infligé cette sanction n'était pas tenue, dans cette motivation, de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 1264-3 du code du travail précité pour déterminer le montant de l'amende, la décision attaquée doit être regardée comme précisant les circonstances prises en compte pour déterminer le montant de l'amende infligée à la société Interim Aire E.T.T S.L.U. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 11. Aux termes de l'article L. 1262-2-2 du code du travail : " I. - L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. / () ". L'article R. 1263-6 du même code dispose que : " Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l'article L. 1262-2, adressent une déclaration comportant les mentions suivantes : () 4° () l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission () 5° Le nom ou la raison sociale et les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification SIRET de l'entreprise utilisatrice ; () ". 12. En premier lieu, l'amende en litige a été prononcée au motif que trois salariés de la société Interim Aire E.T.T S.L.U ont exécuté des prestations au bénéfice de la société Primaloire et que vingt-quatre salariés de la société requérante ont exécuté des prestations au profit de la société Valea, sans qu'une déclaration préalable de détachement de chacun de ces salariés auprès de l'entreprise utilisatrice pour le compte de laquelle les prestations ont été effectivement réalisées ait été effectuée par la société requérante. 13. La société Interim Aire E.T.T S.L.U soutient qu'elle a bien procédé à la déclaration préalable de détachement des trois salariés ayant exécuté des prestations au bénéfice de la société Primaloire mais que chacune de ces déclarations a été effectuée en vue de l'accomplissement d'une mission pour la société Abria. De même, elle indique avoir bien procédé à la déclaration préalable de détachement des vingt-quatre salariés ayant exécuté des prestations au bénéfice de la société Valea mais que chacune de ces déclarations a été effectuée en vue de l'accomplissement d'une mission pour la société Primaloire. Elle ajoute que ces trois sociétés Primaloire, Abria et Valea appartiennent à un même groupement d'employeurs par l'intermédiaire duquel sont mutualisés les services assurés par les salariés détachés auprès de chacune de ces sociétés de sorte qu'en pratique, les salariés détachés auprès de l'une des sociétés peuvent être conduits à exécuter des prestations au bénéfice des deux autres. 14. Il résulte de l'instruction que la société Interim Aire E.T.T S.L.U a effectivement conclu, au titre de la période du 14 mai au 1er juin 2018, des contrats de mise à disposition de salariés dans le cadre d'un détachement avec, d'une part, la société Abria, s'agissant des trois salariés qui, lors du contrôle diligenté le 23 mai 2018, exécutaient des prestations au bénéfice de la société Primaloire, d'autre part, cette dernière société, s'agissant des vingt-quatre salariés qui, lors de ce même contrôle, réalisaient leur activité au profit de la société Valea. Il résulte également de l'instruction qu'en vue de l'exécution de ces contrats, les déclarations de détachement de ces salariés au sein de ces sociétés ont été adressées à l'inspection du travail par la société Interim Aire E.T.T S.L.U. En conséquence, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration, que cette société aurait commis des manœuvres frauduleuses, cette société n'était tenue de répondre des conditions de détachement de ses salariés que pour les seules prestations devant être réalisées au bénéfice de la société Primaloire, pour les trois premiers salariés, et de la société Abria, pour les vingt-quatre autres salariés et qui étaient visées dans les déclarations de détachement qu'elle avait renseignées, lesquelles reprenaient les mentions inscrites au sein des contrats de mise à disposition précédemment évoqués. Les conditions dans lesquelles les services assurés par les salariés détachés ont été mutualisés au sein du groupement d'employeurs dont sont membres les sociétés Primaloire, Abria et Valea, qui ne sont pas contestées par l'administration, sont corroborées par les courriers du 19 juin 2018 qui lui ont été adressés par les gérants de chacune de ces sociétés. 15. Il résulte ainsi de l'instruction que l'affectation, irrégulière au regard des termes des contrats de mise à disposition et du contenu des déclarations de détachement, des vingt-sept salariés précédemment mentionnés pour réaliser des prestations au bénéfice de sociétés avec lesquelles la société Interim Aire E.T.T S.L.U n'avait pas, d'une part, conclu de contrat de mise à disposition concernant ces salariés et, d'autre part, procédé, en conséquence, aux déclarations de détachement afférentes à ces contrats, a été décidée, non par la société requérante, mais par chacune des entreprises utilisatrices avec lesquelles cette société a conclu les contrats de mise à disposition précédemment cités. Chacune de ces entreprises utilisatrices a la qualité de donneur d'ordre au sens de l'article L. 1262-4-1 du code du travail, en vertu duquel le donneur d'ordre qui contracte avec un prestataire de services détachant des salariés, dans les conditions mentionnées à l'article L. 1262-2, doit vérifier, auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées notamment au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail et, à défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée à ce I, adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Il suit de là que l'exécution, par les trois salariés détachés par la société Interim Aire E.T.T S.L.U auprès de la société Abria, de travaux pour la société Primaloire, et l'exécution, par les vingt-quatre salariés détachés auprès de cette société par la société requérante, de prestations au bénéfice de la société Valea, dont il résulte de l'instruction qu'elles ont été décidées à l'insu de la société Interim Aire E.T.T S.L.U, ne sont pas imputables à cette dernière. En conséquence, cette société ne saurait être regardée comme ayant méconnu les obligations préalables à un détachement, définies à l'article L. 1262-2-1 du code du travail, et ne saurait dès lors se voir infliger une amende à raison d'un tel manquement. 16. Toutefois, en second lieu, l'amende en litige a été également prononcée au motif que la déclaration préalable de détachement de chacun des vingt-sept salariés évoqués au point précédent et celle de cinq autres salariés détachés pour exécuter des prestations au bénéfice de la société Primaloire ne comportaient pas de précision suffisante concernant les lieux où ces prestations devaient être réalisées. 17. Il résulte des dispositions citées au point 11 que la déclaration de détachement d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire doit comporter l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission afin que les agents de l'inspection du travail puissent procéder, sur ces lieux, aux contrôles du respect, par l'employeur d'un tel salarié, des obligations et interdictions s'imposant aux entreprises françaises, notamment celles relatives au travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail, rendues applicables aux employeurs de salariés détachés par l'article L. 1261-2 du même code. La circonstance que ces obligations et interdictions auraient été respectées en l'espèce dans le cadre du détachement des trente-deux salariés détachés évoqués dans la décision attaquée est, par elle-même, sans incidence dans la mise en œuvre du pouvoir, dont dispose l'administration, d'infliger à une entreprise de travail temporaire étrangère une amende sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 1264-1 et L. 1264-3 du code du travail, lesquelles permettent de réprimer les seuls manquements par une telle entreprise aux obligations spécifiques découlant du détachement de salariés en France. 18. Il résulte de l'instruction que les déclarations de détachement des trente-deux salariés mentionnés au point 15 comportent, comme seules indications relatives à la désignation des lieux de mission en France, soit la mention "terrains situés sur St Philbert, St Julien, La Pironnière, les Grolles, La Résinière, La", soit la mention "terrains situés à La Chapelle basse mer, st jullien de concelles, 44450, La Chapelle basse mer", soit la mention "terrains situés à La Chapelle basse mer, st jullien de concelles, (La résinière) La Limouzinière". Par ces seules indications qui désignaient des terrains situés sur plusieurs communes, sans qu'aucune adresse ou référence cadastrale précise n'ait été fournie, la société Interim Aire E.T.T S.L.U ne peut être regardée comme ayant procédé à des déclarations de détachement comportant l'adresse du ou des lieux successifs où devait s'effectuer la mission de chacun des salariés en cause. Elle a ainsi commis un manquement aux dispositions combinées des articles L. 1262-2-2 et R. 1263-6 du code du travail. La circonstance qu'un tel manquement ne pourrait pas être assimilé à un défaut de déclaration de détachement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il résulte de l'instruction que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a entendu sanctionner la société requérante à raison de sa méconnaissance des dispositions relatives à l'omission d'indication d'éléments substantiels d'information au sein d'une déclaration préalable de détachement. Dans ces conditions, en retenant un tel manquement à l'encontre de la société requérante, l'autorité ayant prononcé l'amende n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation. 19. Il résulte de l'instruction, et en particulier des termes de la décision attaquée, que, pour ce manquement, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a retenu un montant d'amende par salarié égal à 500 euros. Ce montant n'est pas contesté par la société Interim Aire E.T.T S.L.U. Ce manquement ayant été commis dans le cadre de la déclaration de détachement des trente-deux salariés évoqués dans la décision attaquée, il y a lieu, après réduction du montant unitaire de l'amende pour vingt-sept de ces trente-deux salariés de 700 euros à 500 euros, de fixer à 16 000 euros le montant global de l'amende qui doit être infligée à la société requérante. 20. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu pour le tribunal de ramener le montant total de l'amende prononcée à l'encontre de la société Interim Aire E.T.T S.L.U à une somme de 16 000 euros et, en conséquence, de réformer, dans cette mesure, la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est au demeurant pas la partie perdante sur l'essentiel du litige, une somme au titre des frais d'instance, qui seraient susceptibles d'être remboursés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, exposés par la société requérante. D E C I D E : Article 1er : Le montant total de l'amende infligée à la société Interim Aire E.T.T S.L.U par la décision du 6 mai 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire est ramené à 16 000 euros. Article 2 : La décision du 6 mai 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Interim Aire E.T.T S.L.U est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Interim Aire E.T.T S.L.U et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Une copie en sera adressée à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, D. E Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE [LD1]Véronique, je n'ai pas sous la main le nom de la représentante od
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1907648_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907648_20230112