TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1907660_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2019 M. A B et Mme F B, représentés par Me Gay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013055 11 01218M01 en date du 26 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à M. E D un permis de construire modificatif relatif à la surélévation d'une maison individuelle et la création d'un garage sur un terrain cadastré 887 E n° 20 situé 9 traverse Laurent Maero, ensemble la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux en date du 2 mai 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable, en ce que, d'une part, ils l'ont introduit dans le délai de recours contentieux, et d'autre part, ils disposent d'un intérêt pour agir ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - le permis modificatif a pour effet de décaler le faitage central, générant une incohérence avec le bâti environnant en méconnaissance des articles UBp11, 11-1-1 et UBp11-2-3 du plan local d'urbanisme ; - le permis modificatif a été obtenu par fraude en raison de la caducité du permis initial, en vertu des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, et que la production de factures de matériaux et de photos ne suffit à démontrer la réalisation des travaux durant sept années. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, la commune de Marseille, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, M. E D, représenté par Me Van Robays, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 mars 2022, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, a été produit par M. et Mme B après clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Gay, représentant les requérants, - les observations de Me Reboul, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté portant permis de construire modificatif en date du 26 octobre 2018, le maire de la commune de Marseille a autorisé M. D à modifier les façades Nord et Sud du projet initial avec surélévation d'une maison individuelle et création d'un garage. M. et Mme B demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () / () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes./ () / La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. " Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : ( ) / 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ; ". Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à la preuve du contraire. 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme G C, adjointe au maire, qui, par un arrêté du maire de la commune de Marseille n° 16/0127/SG du 1er juin 2016, bénéficiait d'une délégation de fonctions dans les domaines de l'aménagement, de l'urbanisme et des travaux et ainsi en ce qui concerne toutes les décisions relatives aux droits des sols. Les requérants ne contestent pas sérieusement le caractère exécutoire de cet arrêté de délégation alors qu'il ressort des mentions de cet acte et du certificat d'affichage produit par la commune, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'affichage et la transmission en préfecture ont été réalisés le 1er juin 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UBp du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions à édifier doivent s'intégrer au contexte urbain environnant en prenant en compte ses caractéristiques, dans une perspective de valorisation patrimoniale (protection de la trame, des gabarits, des formes extérieures). () / 11.1.1 les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter l'intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l'immeuble dès lors qu'ils représentent des composantes fortes de l'alignement bâti dans lequel il s'inscrit. / () 11.2.3 Toitures/couvertures / Les matériaux, les volumes et le traitement des toits contribuent à leur intégration dans l'environnement et à la valorisation de celui-ci. / La couverture des constructions est réalisée selon une pente minimum de 25 % et une pente maximum de 35 %. / Les matériaux utilisés pour les toitures/couvertures doivent être la tuile canal ou romane, l'ardoise, le zinc ou le cuivre. " Pour rechercher l'existence d'une atteinte au contexte urbain environnant au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité architecturale des abords de la construction projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le contexte urbain environnant. 5. Il ressort des pièces du dossier que les constructions environnantes à celles du projet contesté sont caractérisés par une ligne de faitage central. Il est constant que la ligne de faîtage du projet litigieux a été décalée vers le Nord et non plus au centre, cette ligne de faitage se trouvant désormais alignée avec celle des bâtis alentour, et notamment la maison des requérants et celle de la parcelle n° 22. Le permis modificatif a ainsi eu pour effet d'intégrer le bâtiment en cause au contexte urbain environnant en prenant en compte ses caractéristiques, avec en outre une toiture à deux pentes et des modénatures traditionnelles et des couleurs et des matériaux tels que définis dans le permis initial. Il ressort des pièces du dossier que la construction, dont le gabarit est comparable à celui d'autres constructions immédiatement avoisinantes, s'intègre de manière satisfaisante à son environnement proche. Par suite, M. et Mme B, ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire contesté procèderait d'une application inexacte des dispositions précitées de l'article 11 du règlement de la zone UBp du plan local d'urbanisme de Marseille. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision attaquée : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. " 7. D'une part, si les requérants soutiennent que le permis initial serait périmé à la date de délivrance du permis modificatif contesté, il ressort toutefois suffisamment des pièces du dossier et notamment des nombreuses factures d'achat de matériaux et photographies versées que les travaux d'édification d'un mur et de renfort d'un nouvel étage prévu en R+1 et R+2 ont débuté en janvier 2012 et que, depuis cette date, les travaux entrepris par M. D n'ont pas fait l'objet, de son fait, d'une interruption pendant plus d'un an. D'autre part, et en toutes hypothèses, si les requérants entendent démontrer l'existence d'une fraude, ils ne démontrent nullement la méconnaissance d'une règle qui aurait empêché la délivrance de l'autorisation sollicitée, y compris d'ailleurs si elle aurait dû être requalifiée de permis de construire et non seulement de permis modificatif, ni l'intention de frauder du pétitionnaire. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille qui n'est pas la partie perdante à l'instance une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à M. E D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. A B et Mme F B verseront à M. E D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la commune de Marseille et à M. E D. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure Signé F. LE MESTRICLa greffière, Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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TA1324 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1907660_20230124
CAA751 mars 2023
DCA_22PA00815_20230301Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907660_20230124
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