TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 2ème Chambre — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_1907667_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'un appel présenté pour Mme E F B, a annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 octobre 2020 et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur la requête de Mme F B. Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2019, 10 janvier 2020 et le 7 février 2022, Mme D, représentée par Me Merotto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de Morzine a accordé à M. A un permis de construire valant démolition pour l'édification d'un ensemble immobilier de onze logements sur un terrain situé 848 avenue de Joux Plane à Morzine (74110) ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Morzine a accordé un permis de construire modificatif à M. A ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Morzine a accordé un permis de construire modificatif à M. A ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Morzine et de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F B soutient que : - son recours a été exercé dans le délai légal ; - elle a intérêt à agir en sa qualité de voisine immédiate ; - le plan d'implantation est sommaire dès lors que toutes les cotes ne sont pas mentionnées ; - la notice ne lui a pas été adressée de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier que le document répond à l'ensemble des critères fixés par les articles R.431-8 et R.431-10 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme ; - les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l'article 10 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme ; - les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme ; Par des mémoires enregistrés le 2 décembre 2019 et le 1er avril 2022, la commune de Morzine représentée par Me Gautier conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Morzine fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 19 décembre 2019 et le 11 avril 2022, M. A, représenté par la SARL Ballaloud et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un courrier a été adressé le 4 mars 2022 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2022, par l'avis d'audience du même jour. Par une lettre du 16 juin 2022, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme de la commune de Morzine relatif au stationnement des véhicules. Mme D a présenté des observations, enregistrées le 21 juin 2022, sur l'application éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Morzine ; - l'arrêt n°20LY03487 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 9 novembre 2021 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, présidente, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Millet, représentant Mme F B, de Me Navarro, représentant la commune de Morzine et de Me Planchet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 8 août 2019, le maire de Morzine a délivré à M. A un permis de construire valant démolition pour l'édification d'un ensemble immobilier de onze logements sur un terrain situé 848 avenue de Joux Plane à Morzine. Par une ordonnance du 7 octobre 2020, la le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme D aux fins d'annulation de cet arrêté. Par une décision du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal. Par arrêtés des 3 juin et 3 novembre 2021, le maire de Morzine a accordé un permis de construire modificatif à M. A. Dans le dernier état de ses écritures, Mme F B demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 8 août 2019, 3 juin 2021 et 3 novembre 2021. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions en annulation de l'arrêté du 8 août 2019 : 2. Il résulte des termes de l'arrêt n°20LY03487 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 9 novembre 2021 que Mme F B est fondée à soutenir que son recours contentieux exercé le 25 novembre 2019 et notifié tant à la commune qu'au pétitionnaire, a été exercé dans les délais de recours contentieux à l'encontre du permis en litige, lesquels n'ont pas commencé à courir faute de publicité suffisante. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 4. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". 5. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ". 6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. La requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de certaines cotes sur le plan d'implantation dès lors que la réalisation de ce plan à l'échelle 1:200 ainsi que les autres pièces du dossier de demande de permis de construire ont permis au service instructeur de vérifier les dimensions du bâtiment projeté. Par ailleurs, en soutenant que la notice jointe à ce dossier ne lui a pas été adressée de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier que le document répondait à l'ensemble des critères fixés par l'article R.431-8 du code de l'urbanisme, Mme F B ne peut être regardée comme soulevant un moyen suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé. 8. Aux termes de l'article 3 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme de Morzine : " VOIRIES / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En tout état de cause, la largeur de l'emprise des voies privées ou publiques nouvelles ne doit pas être inférieure à 5 m de bande de roulement. La pente de la voirie ne sera pas supérieure à 12%. Les voies privées nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale (aire de manœuvre) afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie) de faire demi-tour. / Dans le cas d'opérations réalisées dans un tissu urbain existant (présence de constructions), l'exigence de 5m ne s'applique pas aux voies de desserte (existantes et nouvelles). ()". Aux termes du lexique de ce plan local d'urbanisme : " La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ; elle peut être de statut privé ou public. Elle doit présenter une largeur minimale qui correspond à la largeur minimale circulable. Une voie privée est une voie de circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés, dont elle fait juridiquement partie. ". Aux termes de ce même lexique : " L'accès est la partie du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain de la construction ou de l'opération. En cas de servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude de la voie. " 9. Contrairement à ce que soutient Mme F B, le plan d'implantation est suffisamment précis en ce qui concerne l'implantation et les caractéristiques de la voie d'accès interne au projet. Par ailleurs, pour contester la largeur et la pente de cette voie d'accès ainsi que l'absence d'aire de manœuvre, Mme F B ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article Ua 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux voiries dès lors que celles-ci s'appliquent aux voies desservant les terrains d'assiette des constructions et non aux voies d'accès internes à ces terrains. En outre, il n'est pas établi que l'accès des véhicules de secours ne serait pas assuré de manière sécurisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 10 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme de Morzine : " La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif autorisés dans la zone, n'est pas réglementée, mais elle doit être adaptée à l'usage et compatible avec l'environnement urbain de proximité. / La différence d'altitude entre chaque point de la couverture et le point du terrain situé à l'aplomb avant et après terrassement, tel que défini au plan de masse de la demande de permis de construire par des courbes de niveaux rattachées aux côtes NGF, ne devra pas excéder 14m. / Afin de permettre la mise en œuvre d'une architecture de qualité, un dépassement de 2,50 m est autorisé sur une emprise représentant au maximum 30% de l'emprise au sol de chaque construction. / Pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier, de logements sociaux et d'équipements publics, la hauteur pourra être portée à 17 m au faîtage. Afin de permettre la mise en œuvre d'une architecture de qualité, un dépassement de 2,50 m est autorisé sur une emprise représentant au maximum 30% de l'emprise au sol de chaque construction. / Seules les installations techniques telles que cheminées, ventilations, ascenseurs, pourront dépasser ces cotes sous réserve qu'elles fassent l'objet d'un traitement architectural assurant leur intégration. Pour les bâtiments existants, une surélévation de 0,50 m de toiture pour pose de sur-toiture pourra être autorisée. ". 11. Si la requérante soutient que la hauteur du bâtiment projeté s'établit à 15,27 mètres et excède, ainsi, la hauteur maximale de 14 mètres prévue par les dispositions précitées de l'article 10 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme de Morzine, il ressort toutefois du 2ème alinéa de cet article que, pour un motif de qualité architecturale, un dépassement de hauteur de 2,50 m peut être autorisé sur une emprise au sol limitée. Contrairement à ce que soutient Mme B les notices jointes aux demandes de permis de construire modificatif justifient le recours à un dépassement de hauteur afin de mettre en œuvre une architecture de qualité permettant de structurer le bâtiment en plusieurs volumes et créer une transition entre les différentes typologies d'habitat présentes dans l'environnement. Mme F B soutient, par ailleurs, qu'il ressort du plan de coupe AA' que la hauteur du bâtiment est supérieure à 16,50 mètres par rapport au terrain naturel. Toutefois, ce plan de coupe ne fait pas apparaître la hauteur du terrain naturel à l'aplomb du point le plus haut de la construction, situé à l'arrière-plan. Enfin, si Mme F B soutient qu'il n'est pas établi que le dépassement de hauteur autorisé ne concernerait que 30% de l'emprise au sol de la construction, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les notices jointes aux demandes de permis de construire selon lesquelles la proportion du bâtiment bénéficiant du dépassement correspond à 21,2% de l'emprise au sol du bâtiment. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 12 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme de Morzine : " () Les dimensions minimales de ces places, sauf au bord d'une voie pour le stationnement en ligne, doivent être de 5,00 m x 2,70 m et 5,00 m x 3,00 m dans le cas de boxes fermés ou cloisonnés. () En cas de projet comportant plusieurs types d'activités, le nombre total de places de stationnement à réaliser sera calculé en additionnant le nombre de places nécessaires pour chaque type d'activité, selon les règles de calcul suivantes : / HABITAT : Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l'opération. En tout état de cause il est exigé 1 place par tranche de 70 m² commencée de Surface de Plancher compté par logement, dont le tiers couvert. Pour toute opération de plus de 5 logements, 20% des places, en plus des places obligatoires seront banalisées (places visiteurs non affectées) () ". 13. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article UA12 du règlement précité que, contrairement à ce que soutient la requérante, le nombre de places de stationnement est déterminé en proportion de la surface de plancher de chaque logement projeté et non à raison de la surface de plancher totale de la construction. Si Mme F B soutient que la surface de plancher de chaque logement est en contradiction avec la surface plancher de la construction dans sa totalité, elle ne démontre pas que le détail des surfaces de chaque logement ayant servi au calcul du nombre de places de stationnement, serait erroné. Dans ces conditions, Mme F B n'est pas fondée à soutenir que le nombre de places de stationnement prévu pour les nouveaux appartements projetés par le permis de construire initialement autorisé serait insuffisant. Il en va de même en ce qui concerne le nombre de places de stationnement prévu pour les nouveaux appartements projetés par les permis de construire modificatifs des 3 novembre et 3 juin 2021. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des plans de sous-sol relatifs au permis de construire modificatif accordé le 3 novembre 2021, que le projet prévoit la réalisation de quarante-et-une places couvertes. 14. En deuxième lieu, la circonstance que certaines places réservées aux visiteurs soient situées aux sous-sols de la construction projetée ne suffit pas à démontrer qu'elles seraient inaccessibles à ces derniers. 15. En troisième lieu, aucune des dispositions du plan local d'urbanisme n'interdit que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d'elles, affectées au même logement qui en commande l'accès est effectivement utilisable. Ainsi, l'implantation en enfilade de neuf places de stationnement situées au sous-sol et affectées à un même logement ne méconnait pas les dispositions de l'article UA12 du règlement précité. En revanche, il ressort des pièces du dossier que quatre places dédiées aux visiteurs, situées à l'extérieur, sont commandées. Eu égard à l'objet de ces places, leur implantation en enfilade ne respecte pas les dispositions de l'article UA12 du règlement précité. Si le permis de construire modificatif délivré le 3 juin 2021 a régularisé ce vice, il ressort toutefois des plans du permis de construire modificatif délivré le 3 novembre 2021, que les places visiteurs situées en extérieur seront commandées. Par suite, Mme F B est fondée à soutenir que le nombre de places visiteurs accessibles prévu par le permis de construire initial et le permis modificatif délivré le 3 novembre 2021 méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme de Morzine sur ce point. 16. En quatrième lieu, il ressort des plans de sous-sol relatifs au permis de construire modificatif accordé le 3 juin 2021, que les places de stationnement cloisonnées n°G09 et G26 présentent une largeur de trois mètres. Les places de stationnement numérotées G05 à G08 prévues par ce même permis, qui ne sont pas séparées entre elles par une cloison, ne nécessitent pas une largeur de trois mètres. Il en va de même s'agissant G20 à 23. Enfin, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de cotation des places de stationnement figurant sur les plans de sous-sols relatifs au permis de construire modificatif accordé le 3 juin 2021 dès lors que la réalisation de ces plans à l'échelle 1:100 permet de vérifier les dimensions des emplacements prévus. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à soutenir que le nombre de places accessibles dédiées aux visiteurs prévu par le permis de construire initial en date du 8 août 2019 et le permis modificatif délivré le 3 novembre 2021 méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme de Morzine. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 18. Aux termes de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " 19. Le vice invoqué au point 15 concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme de Morzine en ce qui concerne quatre places visiteurs implantées en enfilade. Ce vice n'affecte qu'une partie du projet et apparait régularisable par l'obtention d'un permis de construire modificatif. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'annulation partielle des arrêtés des 8 août 2019 et 3 novembre 2021. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 8 août 2019 et 3 novembre 2021 sont annulés en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme de Morzine. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F B, à la commune de Morzine et à M. C A. Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente rapporteur, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022. La présidente-rapporteure, D. Jourdan L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Triolet La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1907667
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_1907667_20220818