TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1907670_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, Mme C E épouse B, représenté par Me Saoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours dirigé contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 novembre 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 novembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'incompétence ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entrée en France en 1974, avec ses parents et ses sœurs qui ont obtenu la nationalité française, y a suivi sa scolarité, a travaillé entre 1981 et 1999, y a élevé ses deux enfants qui sont de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E épouse B a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Seine-et-Marne, qui a été ajournée à deux ans par une décision du 29 novembre 2018. Mme E épouse B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par décision du 3 mai 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours. Par la présente requête Mme E épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours ainsi que celle du 28 novembre 2018 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision du 3 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé s'est substituée à la décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 novembre 2018. Il en résulte d'une part que les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables et doivent être rejetées et d'autre part, que les moyens ne concernant que la légalité de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 novembre 2019 sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 mai 2019 : 3. En premier lieu, par une décision du 3 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme D F, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". En application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Elle précise que l'examen du parcours professionnel de l'intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son intégration professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables, tirées pour l'essentielle de prestations sociales. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme E épouse B, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 7. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse B exerçait, à la date de la décision attaquée, un emploi d'aidant familial d'une quotité horaire qu'elle évalue à 20 heures par semaine, en vue de s'occuper de sa sœur lourdement handicapée sur laquelle elle exerce une tutelle. Si le dévouement de Mme E épouse B à l'égard de sa sœur, au demeurant particulièrement louable, n'est pas contesté, elle ne justifie toutefois pas tirer de cette activité des ressources propres alors par ailleurs qu'elle n'a déclaré avoir perçu aucun revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016. En outre, elle ne conteste pas percevoir des prestations sociales qui constituent sa principale source de revenu. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose quant à l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme E épouse B. 9. En quatrième et dernier lieu, eu égard au motif qui la fonde, les circonstances invoquées par Mme E épouse B qu'elle est entrée en France en 1974, avec ses parents et ses sœurs qui ont obtenu la nationalité française, y a suivi sa scolarité, a travaillé entre 1981 et 1999, y a élevé ses deux enfants qui sont de nationalité française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E épouse B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E épouse B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_1907670_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel