TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1907713_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 8 décembre 2020, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Pluridis, de la SCI A2F et de la SCI Duo Dental, représentés par la SCP Ballaloud-Aladel, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a délivré un permis de construire 75 logements à la société OGIC ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la société OGIC et la société Annecy 33 France, représentées par Me Bornard, ont transmis au tribunal l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a délivré un permis de construire modificatif et concluent au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Pluridis et autres, représentés par la SCP Ballaloud-Aladel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a délivré un permis de construire à la société OGIC ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a délivré un permis de construire modificatif à la société Annecy 33 France ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune nouvelle d'Annecy et de la société OGIC une somme de 4 500 euros à verser à chaque requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Pluridis et autres soutiennent que : -la mesure de régularisation est intervenue tardivement ; - que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article 3-1.1 du règlement UB du plan local d'urbanisme de la commune nouvelle d'Annecy dès lors qu'il prévoit la réalisation d'un conteneur à verre enterré, un espace de présentation des ordures ménagères et une grille au sol situés à moins de trois mètres de la limite du domaine public ; -que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article 3-2 du règlement UB du plan local d'urbanisme de la commune nouvelle d'Annecy en raison de la forme pyramidale du projet et de la présence de plusieurs niveaux d'étages en attique ; -que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article 3-5 du règlement UB du plan local d'urbanisme de la commune nouvelle d'Annecy compte tenu de l'autonomie architecturale des deux constructions ; -que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article 4-1.1 du règlement UB du plan local d'urbanisme de la commune nouvelle d'Annecy dès lors que certains étages en attique ne respectent pas un retrait minimum de 1,80 m par rapport au nu de la façade de l'étage inférieur ; -que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article 4-1.1 du règlement UB du plan local d'urbanisme de la commune nouvelle d'Annecy dès lors que les toitures terrasse ne comportent pas de dispositif destiné à assurer la protection solaire des terrasses les plus exposées. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la société OGIC et la société Annecy 33 France, représentés par Me Bornard, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcé un sursis à statuer sur le fondement de l'article L.600-5-1 du code de justice administrative. La société OGIC et la société Annecy 33 France font valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune nouvelle d'Annecy ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, présidente, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Planchet, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Pluridis et autres, de Me Fiat, représentant la commune nouvelle d'Annecy et de Me Depenau, représentant les sociétés OGIC et Annecy 33 France. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 juin 2019, le maire de la commune nouvelle d'Annecy a délivré à la société OGIC un permis de construire pour l'édification de deux bâtiments comportant 75 logements et 438 m² de bureaux sur un terrain situé 33 et 33 bis avenue de France dont le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Pluridis et autres demandent l'annulation. Par un jugement avant dire droit du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soient régularisés les vices tirés de la méconnaissance des articles 3.2, 3.3, 3.5 et 4.1 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune nouvelle d'Annecy. A la suite à la notification de ce jugement, le maire de la commune nouvelle d'Annecy a délivré, le 26 juillet 2021, un permis modificatif à la société Annecy 33 France. Par une décision du 21 septembre 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par les sociétés OGIC et Annecy 33 France à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-5 du règlement de la zone Ub du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, dispose que : " La distance (D) comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche d'une autre construction doit être calculée de la façon suivante: D = (1/2 H1) + (1/2 H2) sans que D puisse être inférieure à 8 mètres, H1 et H2 étant les hauteurs respectives des deux constructions mesurées en tout point. () ". De telles règles de distance permettent notamment de poursuivre des objectifs de sécurité publique et de garantir des conditions satisfaisantes d'éclairement et d'ensoleillement des habitations. 3. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif que la construction projetée est constituée de deux corps de bâtiments A-B, d'une part, et C, d'autre part, reliés de manière oblique et partageant un sous-sol commun abritant trois niveaux de stationnement souterrains, un hall commun d'accès entre les bâtiments B et C, ainsi que des locaux communs destinés au stationnement des vélos et aux ordures ménagères. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à caractériser une unicité de construction tant d'un point de vue fonctionnel qu'eu égard à l'aspect extérieur des deux volumes de construction qui demeurent visuellement distincts. Ces deux constructions distinctes se jouxtent et méconnaissent, ainsi, la règle de distance prévue par les dispositions de l'article 3-5 du règlement de la zone Ub du plan local d'urbanisme. 4. Il résulte de ce qui précède que le vice relevé dans le jugement du 8 décembre 2020 tiré de la méconnaissance de l'article 3-5 du règlement de la zone Ub du plan local d'urbanisme de la commune nouvelle d'Annecy n'a pas été régularisé. Pour ce seul motif, les requérants sont fondés à demander l'annulation du permis de construire du 11 juin 2019 et, par voie de conséquence, du rejet de leur recours gracieux et du permis de construire modificatif du 26 juillet 2021 dont il n'est, dès lors, pas utile d'examiner les vices propres. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état de l'instruction, d'entraîner l'annulation du permis de construire initial ainsi que de la mesure de régularisation. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune nouvelle d'Annecy, des sociétés OGIC et Annecy 33 France présentées au titre de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy une somme de 750 euros à verser aux requérants et de la mettre à la charge de la société OGIC et de la société Annecy 33 une somme globale de 750 euros à verser également aux requérants. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a délivré à la société OGIC un permis de construire ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux des requérants et le permis de construire modificatif accordé le 26 juillet 2021 sont annulés. Article 2 : La commune d'Annecy versera au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Pluridis et aux sociétés A2F et Duo Dental une somme globale de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les sociétés OGIC et Annecy 33 France verseront au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Pluridis et aux sociétés A2F et Duo Dental une somme globale de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Pluridis en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, aux sociétés OGIC et Annecy 33 France et à la commune nouvelle d'Annecy. Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Annecy. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente rapporteure, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La présidente-rapporteure, D. Jourdan L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1907713
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_1907713_20221229