TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1907723_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 novembre 2019, 10 mars et 19 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a refusé sa nomination en qualité d'huissière de justice titulaire d'un office à créer dans la zone 38 - Isère, ainsi que la décision par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté son recours gracieux présenté à l'encontre de la décision du 10 juillet 2019. Elle soutient que : - le refus contesté est entaché d'erreur de droit ; - il est dépourvu de base légale ; - elle remplit les conditions prévues par l'article 5-1 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 pour être dispensée de la condition de diplôme prévue au 5° de l'article 1er du décret précité ; - la décision du procureur général près la cour d'appel de Grenoble du 17 août 1998 l'autorisant à se présenter aux épreuves de l'examen de la profession d'huissier de justice mentionne qu'elle remplit les conditions de diplôme et d'expérience professionnelle ; - son frère a été nommé en 2018 sans difficulté alors qu'il a un parcours similaire au sien. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a sollicité, le 1er février 2018, sa nomination en qualité d'huissière de justice titulaire d'un office à créer dans la zone 38 - Isère. Par une décision du 10 juillet 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Mme A a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 23 juillet 2019. Ce recours demeuré sans réponse a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 10 juillet 2019 et de la décision par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté son recours gracieux. 2. En premier lieu, la décision du 10 juillet 2019, fondée notamment sur les dispositions du décret n° 75-770 du 14 août 1975, n'est pas dépourvue de base légale. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être nommé huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes : / () / 5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; / 6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 ; / 7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Peuvent être dispensées du stage, dans les conditions prévues à l'article 2, les personnes ayant exercé pendant six ans au moins les fonctions de principal clerc d'huissier de justice ou des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office d'huissier de justice, dans un organisme statutaire de la profession ou dans un organisme d'enseignement professionnel d'huissier de justice. ". Aux termes de l'article 5-1 de ce décret : " Sont dispensées de la condition de diplôme prévue au 5° de l'article 1er et peuvent être dispensées de stage, dans les conditions prévues à l'article 2, les personnes titulaires soit de la capacité en droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires, soit d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études juridiques, soit du diplôme délivré par l'Ecole nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, ayant exercé des fonctions de clerc d'huissier de justice pendant dix ans au moins, dont cinq ans dans les conditions mentionnées à l'article 5. ". 4. La ministre de la justice a rejeté la demande de nomination présentée par Mme A, en qualité d'huissière de justice titulaire d'un office à créer dans la zone 38 - Isère, au motif qu'elle ne justifiait pas être titulaire de la maîtrise de droit ni de l'un des titres ou diplômes qui sont reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice exigé par le 5° de l'article 1er du décret n° 75-770 du 14 août 1975. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est pas titulaire de l'un des diplômes figurant au 5° de l'article 1er du décret du 14 août 1975. Elle est titulaire d'un certificat de spécialisation en procédures judiciaires délivré par l'Ecole nationale de procédure et elle a réussi l'examen professionnel d'huissier de justice. Il résulte des dispositions de l'article 5-1 du décret du 14 août 1975 précité que les personnes titulaires du diplôme délivré par l'Ecole nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice sont dispensées de la condition de diplôme prévue au 5° de l'article 1er du décret uniquement lorsqu'elles ont exercé des fonctions de clerc d'huissier de justice pendant dix ans au moins, dont cinq ans dans les conditions mentionnées à l'article 5. Or, dans le cadre de la présente instance, Mme A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle a effectivement exercé les fonctions de clerc d'huissier pendant dix ans au moins, dont cinq ans dans les conditions citées à l'article 5 du décret du 14 août 1975. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 10 juillet 2019 serait entachée d'erreur de droit ni davantage qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article 5-1 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 pour être dispensée de la condition de diplôme prévue au 5° de l'article 1er de ce décret. 6. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la décision du procureur général près la cour d'appel de Grenoble du 17 août 1998 l'autorisant à se présenter aux épreuves de l'examen de la profession d'huissier de justice au motif que cette décision mentionne qu'elle remplit les conditions de diplôme et d'expérience professionnelle. La décision en cause se borne à dispenser Mme A de stage pour se présenter aux épreuves de l'examen professionnel. L'article 5 du décret du 14 août 1975 prévoit une dispense de stage à l'égard des personnes ayant exercé pendant six ans au moins les fonctions de principal clerc d'huissier de justice ou des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes. Cette condition d'expérience professionnelle d'une durée de six ans, qui concerne les dispenses de stage prévue à l'article 5 du décret du 14 août 1975, diffère de la condition d'expérience professionnelle mentionnée à l'article 5-1 du même décret, qui fixe une durée de dix ans au moins d'expérience professionnelle pour pouvoir prétendre à une dispense de l'un des diplômes mentionnés au 5° de l'article 1er. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du procureur général près la cour d'appel de Grenoble du 17 août 1998 ne se prononce, en aucun cas, sur les conditions de diplôme et d'expérience professionnelle requises pour les nominations en qualité d'huissier de justice dans un office à créer quand bien même, d'une part, elle viserait notamment les articles 2, 5 et 5-1 du décret du 14 août 1975 et, d'autre part, elle mentionnerait que l'intéressée remplit les conditions de diplôme et d'expérience requises. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le frère de la requérante aurait été nommé en 2018 sans difficulté alors qu'il aurait un parcours similaire au sien n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2019 ni, par voie de conséquence, celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1907723_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel