TA776ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA77 · 6ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1907735_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 août 2019, enregistrée le 27 août 2019 au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête présentée à ce tribunal par M. C E. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif de Paris, deux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre 2019, 21 janvier et 8 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. E, représenté par Me Maumont, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en mettant en œuvre les mesure définies dans sa demande du 12 avril 2019 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 890 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi à raison de la situation de harcèlement moral dont il est victime ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'inexactitude matérielle des faits, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sa situation justifiant qu'on lui accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral ; - l'Etat a commis une faute tirée soit de son inaction à faire cesser la situation de harcèlement dont il a été victime, soit de la faute personnelle non dépourvue de lien avec le service de M. B, son sous-directeur, consistant à lui avoir fait subir une situation de harcèlement moral ; - cette faute lui a causé un préjudice financier qui peut être évalué à 4 890 euros, un préjudice moral qui peut être évalué à 1 200 euros, dans ses conditions d'existence qui peut être évalué à 4 000 euros et un préjudice tiré du refus abusif de la protection fonctionnelle qui peut être évaluée à 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2021 à midi. Par une lettre du 9 novembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation dès lors qu'il a été invoqué pour la première fois après l'expiration du délai de recours contentieux. Des observations ont été produites par le requérant et communiquées le 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, conseiller rapporteur, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et M. E, requérant présent, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, attaché principal d'administration, était affecté au ministère des armées en qualité de chef du bureau mission prévention et sécurité routière à la sous-direction des transports, de l'impression et de la reprographie jusqu'au 1er août 2019 avant d'être muté sur un emploi de chargé de mission auprès du sous-directeur du pilotage opérationnel au sein du même service. S'estimant victime, avant sa mutation, de harcèlement moral de la part de son sous-directeur, M. D B, l'intéressé a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et a introduit une demande préalable indemnitaire auprès de la ministre des armées par courrier du 12 avril 2019, reçu le 17 avril suivant. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande le 17 juin 2019. Par une décision du 18 octobre 2019, notifiée le 23 octobre 2019, la ministre des armées a explicitement rejeté la demande de l'intéressé. Par sa requête, M. E demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 890 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée. A cet égard la circonstance que la décision ne reprend pas les " observations du service parisien de soutien de l'administration centrale (SPAC) du 12 juillet 2019 " et les " observations de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD) transmises le 17 juillet 2019 " qu'elle vise ou que de telles observations n'ont pas été pas jointes à cette décision est sans influence sur le caractère suffisant de cette motivation. 3. En second lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. 4. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les faits répétés en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 5. Pour justifier qu'il aurait été victime d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral, M. E soutient, d'abord, qu'il a fait l'objet de la part de M. B d'un ordre illégal portant sur le transfert d'une somme en espèce d'un montant de 3 300 euros qui avait été recouvrée de manière irrégulière en 2017 par son ancien adjoint à l'occasion d'un congrès international sur la sécurité routière dans les forces armées en Belgique et conservée par la suite dans le coffre-fort de M. B. Il lui était demandé de rapporter cette somme au secrétaire de la commission européenne de sécurité routière dans les forces armées lors de sa venue au congrès international devant se tenir en 2018 en Belgique. La commission européenne de sécurité routière devant ensuite virer cette somme à l'agent comptable du ministère des armées pour régularisation. Toutefois, le seul fait qu'il ait fait l'objet d'un ordre de son supérieur, à le supposer illégal, et qu'il ait refusé d'obéir en indiquant dans ce cas préférer ne pas se rendre en Belgique pour le congrès international sur la sécurité routière dans les forces armées et que son ordre de mission a, en conséquence, été annulé ne saurait établir qu'il aurait fait l'objet de représailles de la part de son sous-directeur. 6. M. E soutient, ensuite, faire l'objet de la part de M. B d'une remise en cause injustifiée de son travail et des annulations régulières de réunions et lui reproche l'immixtion dans ses responsabilités à l'occasion de l'établissement d'un compte-rendu d'entretien professionnel d'une personne placée sous sa responsabilité hiérarchique et l'attribution de tâches ne relevant pas de son niveau. Toutefois, d'une part, s'agissant de la remise en cause de son travail, l'intéressé se borne à faire référence à un projet de projection des moyens itinérants de la mission prévention et sécurité routière dans les armées en outre-mer qui avait reçu un accueil favorable du sous-directeur le 23 mai 2018 mais qui a indiqué, le 24 octobre 2018, que le projet ne serait finalement pas financé en 2019 et devait, en conséquence, être classé et à un projet relatif aux fiches emplois de nuisance des personnels des moyens itinérants du bureau pour lequel M. B a demandé au requérant le 15 novembre 2018 de justifier d'éléments démontrant la présence d'amiante dans le bâtiment de travail des personnels alors, que, selon lui, il avait déjà signé les fiches emplois de nuisance du personnel le 16 janvier 2018. Ces seuls faits ne sauraient caractériser, au regard des pièces du dossier, une remise en cause injustifiée de son travail ou une obstruction injustifiée dans ses dossiers ou être regardés, en tout état de cause, comme excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. D'autre part, l'annulation de deux réunions les 16 novembre et 10 décembre 2018 ne saurait être regardée comme des annulations régulières de réunion. Enfin, outre qu'il n'établit pas s'être vu attribuer des tâches ne relevant pas de son niveau, en se bornant à produire un commentaire littéral apposé par le sous-directeur sur l'entretien professionnel d'un agent placé sous sa responsabilité dans lequel il indique notamment que rien n'est prévu en matière de formation pour cet agent ce qui ne correspond pas aux objectifs de la sous-direction, que rien n'est renseigné en matière de mobilité géographique ou fonctionnelle malgré la circonstance que le compte-rendu fait état d'un souhait d'évolution professionnelle et indique également que " vous avez signé le CRE avant même que je vous adresse mon retour sur le projet de CREP, alors que j'avais appelé votre attention sur mon souhait de pouvoir le vérifier avant que vous procédiez à l'entretien : vous n'avez donc pas tenu compte de ma consigne ", le requérant n'établit pas l'existence d'une immixtion injustifiée de la part de son supérieur hiérarchique dans ses fonctions. 7. M. E soutient aussi qu'il aurait fait l'objet de la part de M. B de propos virulents notamment lors de son refus de se conformer à l'ordre illégal, de propos humiliants et dénigrants, plus particulièrement lors de réunions devant ses collègues ou subordonnés, d'humiliations, d'une animosité personnelle, de tentatives de déstabilisation et des pressions. Toutefois, d'une part, si M. E fait valoir sans être contredit que le 7 septembre 2018, lors d'un entretien avec le sous-directeur pour évoquer le transport de la somme d'argent sus-évoquée en Belgique, ce dernier lui aurait demandé, face à son refus d'obéir à cet ordre, de sortir de son bureau en lui indiquant qu'il ne voulait plus le voir et de préparer sa demande de mutation, ce seul fait n'apparait pas disproportionné eu égard au contexte dans lequel il a été rendu possible. Par ailleurs, si le requérant produit un mail de M. B du 6 janvier 2019 dans lequel celui-ci lui demande de corriger un de ses travaux sur la forme, ce mail ne dénote aucune agressivité ou animosité et ne comporte aucune demande excessive ou sans lien avec les fonctions de l'intéressé. Enfin, M. E produit un témoignage d'un de ses subordonnés, M. Kerloc'h, qui fait état notamment d'une dégradation morale du requérant et d'une pression psychologique exercé par le sous-directeur qui le fustige au cours de réunions publiques, l'infantilise et qui serait à l'origine de remarques déplacées. Toutefois, ce témoignage, rédigé en des termes très généraux, ne se réfère à aucun fait précis et n'est pas probant alors que le second témoignage produit par l'intéressé de M. A, l'un de ses subordonnés, indique que M. Kerloc'h était à l'origine du recouvrement irrégulier de la somme de 3 300 euros lorsqu'il exerçait la fonction de chef du bureau par intérim et fait état d'une relation conflictuelle avec M. B avant son départ du service en octobre 2018 tout en indiquant que le climat du bureau est redevenu agréable à la venue de M. E jusqu'à la dégradation des relations entre ce dernier et M. B, suite aux difficultés de gestion de la somme d'argent litigieuse. M. A, qui ne fait aucune référence dans son témoignage à des propos irrespectueux de M. B à l'égard du requérant, indique au surplus n'avoir jamais eu de problème avec son sous-directeur qui a toujours été respectueux envers lui et ses subordonnés mais évoque seulement une rupture de confiance entre le chef de bureau et le sous-directeur en raison de la gestion de la somme d'argent en liquide. 8. M. E soutient en outre qu'aucun objectif professionnel ne lui a été fixé à l'approche de son entretien professionnel en février 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la réponse du chef du service parisien de soutien de l'administration au recours hiérarchique exercé par l'intéressé contre son évaluation professionnelle au titre de l'année 2018 et n'est pas sérieusement contesté que, si l'intéressé est arrivé en avril 2018 sur son poste et que ses objectifs n'ont été fixés par écrit que le 4 décembre 2018 à titre de régularisation, ces objectifs faisaient partie de ceux qui lui ont été fixés oralement à la suite de sa prise de poste en avril 2018 et qu'un entretien relatif à ces objectifs a eu lieu le 4 décembre 218, au cours duquel le requérant n'a formulé aucune réserve, ni observation. Si celui-ci fait état d'un retard dans la notification de son compte-rendu d'entretien professionnel, ce seul fait, à le supposer établi, alors qu'il ressort des écritures même de l'intéressé que celui-ci a pu présenter ses observations sur ce compte-rendu, ne saurait caractériser un abus du pouvoir hiérarchique. 9. M. E soutient, encore, que M. B a exercé sur lui des pressions aux fins de mutation sur un poste de chargé de mission, sans responsabilité, sans encadrement et en sureffectif, auprès du sous-directeur du pilotage opérationnel, mutation ayant pris effet à compter du 1er août 2019. Toutefois aucune des pièces du dossier ne permet d'établir de manière suffisamment probante l'existence de pressions, en particulier de la part de M. B, dont aurait fait l'objet l'intéressé avant sa demande de mutation. M. E allègue, par ailleurs, que cette mutation constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'il a subi une rétrogradation de ses responsabilités, passant du groupe 1 au groupe 3, entraînant une perte de rémunération de près de 150 euros et que sa mutation a été avancée au 1er aout 2019 alors qu'elle devait avoir lieu un mois plus tard, le 2 septembre 2019, sur un poste non pérenne dont les objectifs associés sont finalement devenus caduques suite à la décision de la ministre des armées de dissoudre le service parisien de soutien à l'administration centrale et qu'il a ainsi été placé en sous-activité pendant 19 jours, sur la période du 4 au 23 septembre 2019 et que depuis la restructuration de son service, il n'arrive pas à trouver un emploi. Toutefois, outre qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la mutation de l'intéressé a été faite à sa demande, les difficultés qu'il a pu rencontrer dans son nouveau poste, en particulier après la restructuration de son service, sont en elles-mêmes sans lien avec la situation de harcèlement de la part de son ancien sous-directeur dont il s'estime victime. 10. M. E soutient, enfin, que la situation de harcèlement dont il est victime a été médicalement constatée puisqu'il a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises en raison d'un trouble anxio-dépressif du 30 mars 2019 au 5 avril 2019, puis du 12 juillet 2019 au 28 juillet 2019. Toutefois, en se bornant à produire un seul certificat du docteur F du 29 mars 2019 qui fait référence à un trouble anxio-dépressif " réactionnel à des soucis professionnels ", l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son état de santé serait en lien avec une situation de harcèlement moral. 11. Il résulte de ce qui précède que M. E n'apporte aucun élément factuel susceptible de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à son égard et qu'en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, la ministre des armées ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la situation de harcèlement moral dont s'estime victime M. E n'est pas établie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute tirée de son inaction à faire cesser la situation de harcèlement dont il a été victime ou d'une faute personnelle, non dépourvue de tout lien avec le service, de la part de M. B consistant une situation de harcèlement moral. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7716 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1907735_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1907735_20221216
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