TA134e Ch Magistrat statuant seul4e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 4e Ch Magistrat statuant seul — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_1907760_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, Mme A B demande au tribunal d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel qui lui a été notifié le 9 juillet 2019, portant sur l'année 2018. Elle soutient que : - elle a effectué un travail de saisies de données et d'analyse plus important que prévu et a ainsi atteint son objectif n°2 " saisir et tenir à jour le tableau de suivi des accidents véhicules plan particulier du risque routier " ; - cet objectif étant évalué lors de son entretien " partiellement atteint ", elle ne peut être éligible au complément indemnitaire annuel et perd le bénéfice d'attribution de réductions d'ancienneté. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-3 et R. 613-1 du code de justice administrative, au 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; -la loi n°84-16 du 11 juillet 1983 ; - le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative principale du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, est affectée depuis le 1er avril 2013 à la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur, où elle exerce les fonctions de technicien santé et sécurité au travail. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler son évaluation au titre de l'année 2018 qui lui a été notifiée le 9 juillet 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leurs sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 dans sa version en vigueur relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ". 3. Mme B fait valoir qu'elle a effectué un travail plus important que prévu en matière de saisie des données 2017 et de finalisation du plan de prévention des risques routiers 2017 et qu'elle a pleinement atteint son objectif n°2 " saisir et tenir à jour le tableau de suivi des accidents véhicules plan particulier du risque routier ". Il ressort toutefois du compte-rendu d'entretien professionnel que son supérieur hiérarchique direct, qui souligne les qualités de sérieux et de rigueur de l'intéressée, précise qu'un retard important dans l'élaboration du plan particuliers des risques routiers a fait obstacle à la signature de ce plan pour l'année 2018 alors même que la méthode à suivre pour permettre de le finaliser dans les délais impartis avait été explicitée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la tâche fixée au regard de cet objectif aurait été augmentée en cours d'année dès lors que l'objectif mentionne clairement qu'il concerne la mise à jour et le suivi. Dans ces conditions, son supérieur hiérarchique direct a pu en toute cohérence indiquer que l'objectif n°2 était partiellement atteint. En outre, il n'apparait pas que les réserves émises par sa hiérarchie sur l'atteinte de son objectif n° 2 soit de nature à impacter son éligibilité au complément indemnitaire annuel ou lui ait fait perdre le bénéfice d'attribution de réductions d'ancienneté. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le compte-rendu d'entretien professionnel portant sur l'année 2018 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la notation 2018 de Mme B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC La greffière Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°1907760
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 4e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_1907760_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel