TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1907783_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019, Mme E C, représentée par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Seine-Saint-Denis, qui a été ajournée à deux ans par une décision du 6 décembre 2018. Mme C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par une décision du 14 mai 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de Mme C contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis et maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requête Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 14 mai 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 14 mai 2019 : 2. En premier lieu, par une décision du 3 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". En application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du code civil et du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Elle précise que, pour ses déclarations de revenus en 2016, 2017 et 2018, l'intéressée a déclaré être célibataire alors qu'elle est mariée depuis le 28 juillet 2015. Elle précise en outre que l'intéressée comme son époux ont chacun déclaré avoir fiscalement à leur charge respective leur enfant au titre de l'année 2018. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme C, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 6. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements favorables recueillis sur le comportement du postulant. 7. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme C et son époux ont procédé à la rectification des déclarations de revenus pour les années 2016, 2017 et 2018 qui seraient, selon la requérante, entachées de simples erreurs matérielles, il n'est pas contesté qu'elle a fourni des informations erronées à l'administration au cours des trois années en cause en ce qui concerne la composition de son foyer fiscal. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre de l'intérieur, ce dernier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme C pour ce motif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en l'espèce, ces déclarations erronées n'auraient porté aucun préjudice au Trésor public. 8. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme C. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_1907783_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel