TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1907807_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet 2019, 26 mai 2020 et 26 avril 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Lapeyre, représentée par M. C A, dûment habilité, membre de la direction fiscale de la société Saint-Gobain, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer, à titre principal, la réduction et la restitution des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie pour les années 2011 et 2012 au titre des établissements commerciaux qu'elle exploite à Beaucouzé (Maine-et-Loire), Cholet (Maine-et-Loire), Distré (Maine-et-Loire), Saint-Berthevin (Mayenne), Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique), Saint-Herblain (Loire-Atlantique), Trignac (Loire-Atlantique), Saint-Saturnin (Sarthe) et Mouilleron-le-Captif (Vendée),à hauteur des fractions de cotisations supplémentaires correspondant aux surfaces de vente affectées à titre exclusif à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction, pour des montants respectifs de 3 184 euros et 3 080 euros pour l'établissement de Beaucouzé, de 1 124 euros et de 1 127 euros pour l'établissement de Cholet, de 935 euros et de 822 euros pour l'établissement de Distré, de 1 236 euros et de 1 250 euros pour l'établissement de Saint-Berthevin, de 1 793 euros et de 1 853 euros pour l'établissement de Saint-Sébastien-sur-Loire, de 3 519 euros et de 4 531 euros pour l'établissement de Mouilleron-le-Captif, de 4 898 euros et 4 525 euros pour l'établissement de Saint-Saturnin, de 2 973 euros et 3 819 euros pour l'établissement de Saint-Herblain et de 1 730 et de 1 870 euros pour l'établissement de Trignac; 2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction et la restitution de la moitié du montant des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie pour ces mêmes établissements au titre des années 2011 et 2012 pour un montant total de 24 282 euros de droits et d'intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires au taux de 0,4 % à compter du jour de paiement des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sera communiqué à l'issue de l'instruction ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'article 3-A du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales est contraire à la Constitution dès lors qu'il porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - les magasins de commerce de détail en litige ont toujours exercé à titre principal une activité de vente de meubles meublants dans une proportion significative pour requérir des surfaces de vente anormalement élevées, ce qui n'a été à aucun moment contesté par l'administration fiscale ; elle est donc en droit de bénéficier y compris au titre des années antérieures à 2013 de la réduction de 30 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales ; - la condition d'exclusivité prévue par l'article 3-A du décret s'apprécie au niveau des surfaces taxables au sein d'un même établissement et en conséquence, l'administration fiscale n'était en droit de refuser l'application de la réduction du taux de 30 % qu'à la seule fraction des cotisations de la taxe correspondant aux surfaces de vente des magasins de commerce de détail qui n'étaient pas affectées à titre exclusif en 2010 et 2011 à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; - compte tenu de l'identité d'objet, de cause et de parties entre la présente requête et celle accueillie favorablement par le jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 25 février 2021, devenu définitif, toute décision du tribunal rendue en contrariété avec ledit jugement serait entachée d'une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2019, 24 mars 2021 et 10 mai 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge de la SAS Lapeyre une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 modifié relatif à la taxe sur les surfaces commerciales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Lapeyre exploite à Beaucouzé, Cholet, Distré (Maine-et-Loire), Saint-Berthevin (Mayenne), Mouilleron-le-Captif (Vendée), Saint-Saturnin (Sarthe), Saint-Sébastien-sur-Loire, Saint-Herblain et Trignac (Loire-Atlantique), des établissements spécialisés dans la vente et la réalisation de prestations concernant l'aménagement de la maison. A l'issue de deux vérifications de comptabilité qui ont porté sur la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années 2011 et 2012, l'administration fiscale a estimé que la société requérante avait appliqué à tort la réduction de 30 % du taux de la taxe prévue par le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales procédant de la remise en cause du bénéfice de cette réduction à raison de chacun des établissements précités. Les impositions supplémentaires mises en recouvrement ont été contestées par la société Lapeyre, par une réclamation commune aux établissements vérifiés, le 15 décembre 2018. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 4 juin 2019. Par la présente requête, la société Saint-Gobain pour le compte de la SAS Lapeyre, demande au tribunal la réduction et la restitution des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales qui ont été mises en recouvrement pour les années 2011 et 2012, à hauteur des fractions de cotisations supplémentaires correspondant aux surfaces de vente des établissements précités affectées à titre exclusif à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction. Sur les conclusions en réduction et en restitution : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. () / Un décret prévoira, par rapport au taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat : " A. La réduction de taux prévue troisième alinéa de l'article 3 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : / - meubles meublants ; / () - matériaux de construction () ". 3. En premier lieu, en adoptant les dispositions précitées, le législateur a entendu instituer une réduction de taux en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées et a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le champ d'application et le montant de cette réduction. En prévoyant que les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales bénéficieraient de la réduction de taux prévue par la loi à raison des surfaces qu'ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans une liste qu'il a définie, le pouvoir réglementaire a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but fixé par le législateur sans créer, entre les établissements exerçant une telle activité de vente à titre exclusif et ceux l'exerçant seulement à titre principal, une différence de traitement qui ne serait pas en rapport direct avec l'objet de la loi du 13 juillet 1972. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, méconnaîtrait les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales ont vocation à bénéficier de la réduction de taux prévue à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 à raison des surfaces qu'ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans la liste du décret du 26 janvier 1995 précité, et non à raison d'une activité exercée à titre exclusif dans la surface de vente considérée. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SAS Lapeyre commercialise des meubles meublants et des matériaux de construction mais également des meubles de cuisine et de salle de bain, de la domotique, ainsi que des accessoires et des prestations de pose de menuiserie, de cuisine et de salle de bain. Si la société soutient qu'elle affecte une partie essentielle des surfaces de vente de ses établissements à cette activité de commerce de meubles meublants et de matériaux, et verse aux débats des tableaux dans lesquels sont indiquées les surfaces de vente dédiées aux produits vendus par l'enseigne, de tels tableaux sont toutefois insuffisants, alors que la charge de cette preuve lui incombe, pour permettre d'en déduire, d'une part que les activités de vente de meubles meublants et de matériaux de construction seraient des activités principalement exercées dans ces établissement et d'autre part qu'elle exercerait effectivement une vente de meubles meublants à titre principal, ou dans une proportion suffisamment significative pour requérir des surfaces de vente anormalement élevées. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction de taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995. 6. En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a accordé la décharge partielle des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 dès lors que ces impositions concernent des établissements distincts de ceux à raison desquels les impositions en litige ont été établies. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction et de restitution de la taxe sur les surfaces commerciales des années 2011 et 2012 présentées par la SAS Lapeyre au titre des établissements visés au point 1, ne peuvent qu'être rejetées ainsi que et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions aux fins d'injonction au versement d'intérêt moratoires. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais, au demeurant non chiffrés, exposés par la SAS Lapeyre et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par ladite société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à verser à l'Etat une somme au titre des mêmes dispositions. Sur les dépens : 9. La société requérante ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Lapeyre est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Lapeyre et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le rapporteur, F. B Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_1907807_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel