TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1907851_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, Mme B D épouse C, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est devenue sans objet car Mme D s'est vue délivrer une carte de résident de dix ans. Par une ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'état de santé de son enfant, par une demande déposée en préfecture de l'Isère le 9 octobre 2019. Cette demande étant restée sans réponse, elle demande au tribunal d'annuler le refus du préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme D a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 août 2020. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets au moins équivalents à ceux du titre demandé. 4. Postérieurement à l'enregistrement le 2 décembre 2019 de la présente requête, la Cour nationale du droit d'asile a, le 26 novembre 2020, reconnu le statut de réfugié à Mme D et la préfecture de l'Isère lui a tout d'abord délivré le 22 décembre 2020 un récépissé valable un an, puis le 14 janvier 2021 une carte de résident en qualité de réfugié. L'intéressée ayant obtenu en cours d'instance le droit de séjourner en France, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTE Le greffier, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_1907851_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel