TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1907862_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2019, 7 novembre 2019 et 5 juillet 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2019 par laquelle le procureur de la République de Béthune a retiré son agrément en qualité de garde champêtre ; 2°) d'enjoindre au procureur de la République de rétablir son agrément de garde champêtre dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire l'informant de la procédure de retrait engagée à son encontre ainsi que de ses droits à pouvoir prendre connaissance de son dossier et à présenter des observations écrites ou orales ; - le retrait d'agrément est fondé sur les dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, lesquelles méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité eu égard à la différence de traitement qu'elles instituent entre les fonctionnaires titulaires du cadre d'emploi des agents de police municipale et les fonctionnaires détachés sur un emploi de police municipale ; - ni les propos qui lui sont reprochés, ni le refus de déplacer son véhicule de service ne sont matériellement établis ; - le procureur de la République a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur la saisine, par le maire, du conseil de discipline et sur l'avis émis par ce dernier ; - les investigations sur la vie privée de l'un de ses collègues font suite à une enquête légitime et ne sauraient, à l'instar des autres faits, trop imprécis, qui lui sont reprochés, être qualifiés de fautifs ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir puisqu'elle ne vise qu'à se débarrasser définitivement de lui. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu l'ordonnance du 14 janvier 2020 refusant la transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, garde-champêtre de la commune de Beuvry, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2019 par laquelle le procureur de la République de Béthune lui a retiré l'agrément prévu à l'article L.511-2 du code de la sécurité intérieure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre./ Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 4. Les décisions par lesquelles le procureur de la République retire à un agent de police municipale l'agrément prévu par les dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 1 doivent être regardées comme prises en considération de la personne au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point 2. En application des dispositions de l'article L.122-1 de ce dernier code, elles ne peuvent donc intervenir " qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". 5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision attaquée retirant à M. B le bénéfice de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le procureur de la République de Béthune ait mis à même l'intéressé de présenter des observations sur la mesure dont il était susceptible de faire l'objet. Il s'ensuit que M. B, qui a été privé de cette garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, sans que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne puisse, à cet égard, utilement se prévaloir de la circonstance que le requérant ait pu, par ailleurs, présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2019 par laquelle le procureur de la République de Béthune lui a retiré son agrément en qualité de garde champêtre. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'annulation, par le présent jugement, de la décision de retrait de l'agrément dont bénéficiait M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 septembre 2019 par laquelle le procureur de la République de Béthune a retiré l'agrément de M. B est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République de Béthune. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Even, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé V. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P. EVEN La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°190786
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_1907862_20221021
Données disponibles
- Texte intégral