TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1907869_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019, Mme A B, représentée par Me Vaubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 25 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 janvier 1961, a adressé au préfet de la Drôme, par un courrier daté du 29 mai 2019, une demande de délivrance d'un certificat de résidence, réceptionnée en préfecture le 3 juin suivant. Sa demande a été implicitement rejetée le 3 octobre 2019. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que les dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par le préfet de la Drôme dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a vécu avec ses parents en France, où elle a suivi sa scolarité, entre 1975 et 1979 et qu'elle a quitté la France en 1981, après son mariage avec un ressortissant algérien, pour s'établir en Algérie. Si la requérante se prévaut de ses nombreux séjours sur le territoire français depuis 2000, elle ne produit qu'un seul certificat d'hébergement établi par l'un de ses frères le 19 avril 2019. Par ailleurs, elle ne démontre pas entretenir des liens avec ses autres frères et sœurs, qui ont la nationalité française, dont il n'est pas plus établi qu'ils résident en France. Enfin, Mme B, qui a quitté le territoire français en 1981 pour retourner vivre dans son pays d'origine, ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle au sein de la société française, telle qu'elle serait de nature à lui conférer un droit de séjour en France. Dès lors, le préfet de la Drôme a pu légalement refuser son admission au séjour sans méconnaître les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Partie perdante, Mme B ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTE Le greffier, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6912 juillet 2022
DTA_2104271_20220712TA3830 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1907869_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907869_20220930
Données disponibles
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