TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1907888_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un hôtel situé à Saint-François-Longchamps (Savoie). Elle soutient que l'inexploitation de l'hôtel et du restaurant a été causée par deux faits exceptionnels et involontaires que sont le décès du propriétaire des locaux à qui incombaient les travaux de mises en conformité et l'interdiction d'exploiter notifiée le 9 novembre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En tant qu'usufruitière d'un hôtel situé à Saint-François-Longchamps, Mme A a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018. Par une réclamation du 12 août 2019, elle a sollicité le dégrèvement de cette imposition sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts. Le directeur départemental des finances publiques de la Savoie lui ayant opposé une décision de rejet le 9 octobre 2019, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette taxe. 2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. 4. Mme A fait valoir qu'en 2018, l'hôtel-restaurant dont elle était usufruitière à Saint-François-Longchamps, était inexploité du fait du décès survenu le 17 décembre 2017 de son époux qui en était propriétaire et de l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation rendu par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité le 21 novembre 2017. Toutefois, comme elle l'indique elle-même, elle se bornait à louer l'hôtel-restaurant à la société Les Gentianes, dont elle était actionnaire à 50 %, qui en assurait l'exploitation, sans qu'il ne résulte de l'instruction que cette location prenait la forme d'une location-gérance. Par suite, elle n'établit pas qu'elle utilisait elle-même l'immeuble en cause à usage commercial ou industriel. Qui plus est, il ressort du procès-verbal du 21 novembre 2017 que la commission de sécurité avait déjà rendu un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation le 20 février 2013 en raison de travaux de mise en conformité à réaliser et que l'exploitant avait décidé, dès janvier 2016, de ne conserver que l'activité du restaurant et d'arrêter l'activité de l'hôtel pour transformer les locaux en chambres d'hôtes et appartements locatifs, un arrêté de fermeture ayant été pris en ce sens le 25 octobre 2017. Il n'est pas davantage contesté que l'immeuble a été mis en vente dans le courant de l'année 2018. Dans ces circonstances, l'inexploitation du bien ne peut être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1907888
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_1907888_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel