TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1907899_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 et le 12 décembre 2019 et le 11 mars 2022, M. C E, M. F B et Mme J B, représentés par Me Duflot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a accordé un permis de construire à M. I et Mme H pour la démolition d'une grange existante et la construction d'une maison individuelle, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 3 octobre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ; - le dossier de permis de construire est incomplet car la notice ne permet pas de démontrer que le projet s'insère dans son environnement et les constructions voisines ne sont même pas évoquées ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'avis de la SILA n'a pas été respecté, aucune autorisation de passage de canalisations d'eaux usées sur la parcelle cadastrée section AC n°2 n'ayant été sollicitée ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au recul ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect des clôtures ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le chemin d'accès au projet d'une largeur moyenne de 2 mètres est insuffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, M. I et Mme H, représentés par Me Planchet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme D ; -les conclusions de Mme A ; -et les observations de Me Vincent, représentant la commune nouvelle d'Annecy et de Me Planchet, représentant M. I et Mme H. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 avril 2019, M. I et Mme H ont déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition d'un garage existant et la construction d'une maison individuelle avec toiture à deux pans d'une surface de 109 m2 sur une parcelle cadastrée section AC n° 8. Par un arrêté du 24 juin 2019, la commune nouvelle d'Annecy a délivré le permis de construire sollicité. Le 12 août 2019, M. C E et les autres requérants ont formé un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire, qui a été rejeté par une décision du 3 octobre 2019. Ils demandent l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 2. Aux termes de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales : " Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20. / () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. / () ". 3. L'arrêté attaqué du 24 juin 2019 a été signé par M. K G, maire de la commune déléguée de Pringy. Il est constant que, par un arrêté du 4 mai 2017, le maire de la commune nouvelle d'Annecy a accordé une délégation de fonction et de signature à M. K G pour signer les autorisations d'urbanisme et notamment les permis de construire relevant du territoire de la commune déléguée de Pringy. Cet arrêté a fait l'objet d'une transmission en préfecture ainsi que d'un affichage à compter du 4 mai 2017, ainsi qu'en attestent les mentions de l'arrêté qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, cet arrêté de délégation donne compétence à M. K G de manière suffisamment précise et était exécutoire à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la notice du dossier de permis de construire : 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. L'article R. 431-8 du code de l'urbanisme prévoit que le projet architectural comprend une notice précisant "1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (). 6. La notice paysagère du dossier de permis construire indique que l'environnement proche est composé à l'Est de maisons à vocation dominante d'habitation, au Sud-Est d'une grande ferme rénovée en partie et au Nord d'une zone végétalisée plus ou moins entretenue ainsi que le ruisseau " Le Genon " et à l'Ouest de grands champs agricoles. Il est précisé que les toitures des habitations alentours sont en tuiles, de couleur rouge nuancé à 2 pans, avec parfois des croupes et que les façades sont principalement en crépis gris ou coloré, avec des incrustations de bardages bois ou composite. Cette notice est complétée par des photographies aériennes des lieux avoisinants et une intégration paysagère qui permettent d'apprécier les caractéristiques des lieux avoisinants et les modalités d'insertion du projet dans son environnement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne l'autorisation de passage : 7. Un permis de construire modificatif a été délivré le 29 avril 2020 au pétitionnaire portant notamment sur le raccordement au réseau d'eaux usées sur le chemin communal qui dessert la construction. Dans un avis du 26 mars 2020, la SILA a donné un avis favorable précisant que la construction projetée est raccordable au réseau d'eaux public d'eaux usées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la nécessité d'obtenir une autorisation de passage doit être écarté. En ce qui concerne les distances d'implantation : 8. L'article UH 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que dans les secteurs UH1, UH2, UH3 et UH3p, les constructions et installations doivent par rapport aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, respecter un recul minimum de 5 mètres. 9. Il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire modificatif délivré le 29 avril 2020 que le projet est implanté à plus de 5 mètres en recul de la limite du chemin du Maréchal. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne les clôtures : 10. Aux termes du d de l'article UH 11 du règlement : " d. Aspect des clôtures Rappels : - toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l'objet d'une demande d'alignement auprès du gestionnaire de la voirie [] Si, pour des raisons techniques ou de sécurité, la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur de 0,40 m. Les murs bahuts ne sont pas autorisés en limite séparative ". 11. Il ressort de la rubrique 6 du document Cerfa du dossier de permis de construire modificatif délivré le 29 avril 2020 que le mur bahut a été supprimé y compris en clôture en limite de propriété. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne l'insertion du projet dans son environnement : 12. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 13. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'environnement du projet présenterait un intérêt paysager particulier. L'autorisation en litige comporte une prescription, conforme à la demande de l'architecte des bâtiments de France et permettant d'assurer au mieux l'insertion de la construction dans l'environnement bâti. Comme il a été dit précédemment, la notice du dossier de permis de construire indique que les toitures des habitations alentours sont en tuiles, de couleur rouge nuancé à 2 pans, avec parfois des croupes et que les façades sont principalement en crépis gris ou coloré, avec des incrustations de bardages bois ou composite. Le dossier comporte également des photographies. Ainsi, en se bornant à indiquer que le projet ne s'intègre pas à l'environnement puisqu'il n'est même pas fait état de la nature et de la couleur des constructions avoisinantes, les requérants n'établissent pas une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne le chemin d'accès : 15. Le chemin du Maréchal est une voie en impasse d'une centaine de mètres de longueur, qui est emprunté par un nombre réduit d'usagers de la route dès lors qu'il ne dessert que quelques constructions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin ne serait pas adapté à la desserte du seul logement projeté et que l'autorisation accordée qui n'entrainera qu'un accroissement très modeste de la circulation automobile dans un environnement où la prudence est déjà de mise, compte tenu de la configuration des lieux, présenterait un risque pour les usagers. Ainsi, le moyen tiré de la dangerosité du chemin d'accès au projet doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a délivré un permis de construire ainsi que de la décision du 3 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux. Sur les frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune nouvelle d'Annecy, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants, et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge des requérants au titre des frais exposés par la commune nouvelle d'Annecy et par M. I et Mme H, et non compris dans les dépens au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy et de M. I et Mme H présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune nouvelle d'Annecy et à M. I et Mme H. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La rapporteure, E. D La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1907899
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TA3828 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1907899_20221128
CAA7817 décembre 2024
DCA_22VE01964_20241217Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907899_20221128
Données disponibles
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