TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1907913_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, M. et Mme C B, représentés par Me Bezier, demandent au tribunal : 1°) la réduction, à hauteur de la somme de 6 615 euros, des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le taux de 9,9 % n'était, lors de la cession des valeurs mobilières soit le 20 décembre 2017, pas encore en vigueur et que l'application du taux de 9,9 % présente un caractère rétroactif pénalisant ; - l'application du taux de 9,9 % de contribution sociale généralisée à une opération réalisée antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 30 décembre 2017 porte atteinte à une situation légalement acquise et protégée tant par les dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont cédé, le 20 décembre 2017, les titres qu'ils détenaient dans la sociétés Décor Action et ont réalisé à cette occasion une plus-value de 389 147 euros. Ils ont été assujettis au titre de cette plus-value à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2017 par rôle du 31 juillet 2018 et se sont vus appliquer un taux de 9,9 % au titre de la contribution sociale généralisée pour un montant de 90 847 euros dont 73 187 au titre des prélèvements sociaux. M. et Mme B ont contesté, par réclamation du 24 juin 2019, l'application à cette plus-value du taux de 9,9 % au titre de la contribution sociale généralisée. Cette réclamation a été rejetée par décision de l'administration fiscale du 1er juillet 2019. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal la réduction, à hauteur de la somme de 6 615 euros, des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Sur les conclusions aux fins de réduction des impositions litigieuses : 2. En premier lieu, l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dispose que : " I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : () e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; () ". En outre, l'article L. 136-8 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse telle qu'elle résulte du I. de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 dispose que : " I. - Le taux des contributions sociales est fixé : () 2° A 9,9 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; (). ". Enfin, l'article 8 de loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 précitée dispose que " () V.-A.-Les I et II du présent article s'appliquent : () 3° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2017, en ce qu'ils concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ; (). ". 3. Les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2017, entrée en vigueur le 31 décembre 2017, conformément aux dispositions du dernier alinéa de son article 78, sont applicables à la contribution sociale généralisée due en 2018 au titre de l'année 2017 et en modifient le taux applicable aux sommes imposables au titre de cette dernière année, notamment aux revenus du patrimoine visés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale précité au nombre desquels figurent les plus-values de cession. Si les requérants soutiennent que ces nouvelles dispositions ne pouvaient leur être appliquées dès lors que la cession des valeurs mobilières s'est réalisée le 20 décembre 2017 soit antérieurement au 31 décembre 2017, cette circonstance n'est pas de nature à leur permettre de bénéficier du taux de contribution sociale généralisée en vigueur à la date de la cession, dès lors que si le transfert de propriété constitue le fait générateur de la plus-value, le fait générateur de l'imposition, en ce qui concerne en particulier le taux de cette imposition, intervient le 31 décembre de l'année de réalisation du revenu. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'un taux de contribution sociale généralisée de 8,2 % aurait dû être appliqué à la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession. 4. En second lieu, les requérants ne peuvent, en présence d'une loi qui ne leur a pas été appliqué avec un effet rétroactif, soutenir que la situation d'application du taux de 8,2 % de contribution sociale généralisée leur était acquise. Dans ces conditions, en l'absence de situation légalement acquise au 31 décembre 2017, date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2018, aucune atteinte ne peut être relevée à une quelconque espérance légitime des requérants de voir leur plus-value mobilière soumise au taux de contribution sociale généralisée de 8,2 %. Les requérants ne peuvent donc pas utilement se prévaloir de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est irrecevable, faute d'avoir été présenté dans un mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. 5. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1907913_20221028
Données disponibles
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