TA443ème Chambre3ème ChambreRenvoi
TA44 · 3ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_1907918_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2019, le 3 septembre 2019 et le 16 août 2022, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2013 par laquelle la société La Poste a refusé de prendre en compte son ancienneté à compter du 1er juillet 1987 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 3 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la société La Poste de prendre en compte, pour sa rémunération, son ancienneté à compter du 1er juillet 1987, et de lui verser la somme qu'elle aurait dû percevoir en conséquence, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en reconstituant sa carrière et en régularisant ses cotisations sociales et vieillesse ; 4°) de condamner la société La Poste à lui verser une somme de 8 130,40 euros au titre des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ; 5°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; - il méconnaît l'article 24 de la convention commune La Poste - France Télécom ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il porte atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " ; - elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité du refus litigieux ; - elle a subi une perte de chance d'obtenir une rémunération plus importante, résultant du manque d'informations quant aux conséquences respectives du maintien dans un statut d'agent de droit public ou du recrutement sous un régime de droit privé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 20 septembre 2022, la société La Poste, représentée par Me Ardisson, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable : * les conclusions à fin d'annulation ne sont pas dirigées contre une décision administrative ; * elle présente un caractère tardif ; * les conclusions à fin d'indemnisation n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un courrier du 27 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 24 mars 1872 relative au Tribunal des conflits, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de Me Lerat, avocate de Mme A, et de Me Cosnard, substituant Me Ardisson, avocat de la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été désignée en qualité de gérante de l'agence postale de Mont-Saint-Jean (Sarthe) à compter du 1er juillet 1987. La requérante a conclu avec La Poste, le 1er février 1994, un contrat de travail à durée indéterminée. Par un courrier du 4 février 2013, elle a sollicité auprès de la société La Poste la prise en compte de son ancienneté à compter du 1er juillet 1987. Par une décision du 11 mars 2013, la société La Poste a refusé de faire droit à sa demande, au motif notamment qu'elle avait été recrutée par un contrat à durée indéterminée de droit privé régi par la convention commune La Poste - France Télécom. Le 12 juin 2013, Mme A a saisi le conseil de Prud'hommes du Mans afin que son ancienneté soit prise en compte conformément à sa demande. Le conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative par un jugement du 10 juillet 2015, confirmé par un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 15 mars 2018. Par un courrier du 3 novembre 2020, Mme A a demandé à la société La Poste la réparation des préjudices résultant du refus de prise en compte de son ancienneté à compter de 1987. Par sa requête, la requérante demande l'annulation de la décision du 11 mars 2013, ainsi que la condamnation de la société La Poste à lui verser une somme totale de 8 130,40 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. 2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal. ". 3. D'autre part, l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom a, dans sa version initiale, ouvert aux agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications en fonction au 1er janvier 1991, la faculté d'opter soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public, soit pour le recrutement par contrat de droit privé sous le régime des conventions collectives. 4. Il est constant que Mme A, désignée en 1987 en qualité de gérante de l'agence postale de Mont-Saint-Jean, n'a pas manifesté son souhait de relever du régime contractuel de droit privé avant le 31 décembre 1991, date à laquelle, au plus tard, cette faculté d'opter prenait fin par application des dispositions de l'article 44 cité au point 3. Si Mme A a, en conséquence, poursuivi son engagement auprès de La Poste en qualité d'agente contractuelle de droit public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a, le 1er février 1994, signé avec La Poste un contrat à durée indéterminée se référant expressément à la convention commune La Poste - France Télécom, applicable aux agents contractuels de droit privé, sans assortir cette signature d'une réserve, de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant implicitement renoncé à la qualité d'agent public. Ce contrat, conclu après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990 avec La Poste alors devenue un établissement public à caractère industriel et commercial, est un contrat de droit privé. Il suit de là que Mme A relève, depuis le 1er février 1994, d'un régime de droit privé. Dans ces conditions, et en l'état du dossier, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige né du rejet, par la société La Poste, de la demande de la requérante tendant à la prise en compte de son ancienneté à compter du 1er juillet 1987. 5. Toutefois, par un jugement du 10 juillet 2015, confirmé par un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 15 mars 2018, qui n'est plus susceptible de recours, le conseil de Prud'hommes du Mans, primitivement saisi par Mme A, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Il convient, dans ces conditions et par application des dispositions précitées de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. D E C I D E : Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société La Poste et au secrétariat du Tribunal des conflits. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, L. FRELAUT Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_1907918_20230606
Données disponibles
- Texte intégral