TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1907921_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité en faveur de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les délais de recours ne lui sont pas opposables dans la mesure où l'accusé de réception de sa demande de regroupement familial ne comporte pas d'indication claire sur les délais et voies de recours ; - il satisfait aux conditions requises pour bénéficier d'un regroupement familial compte tenu notamment de l'ancienneté de sa présence en France, du montant de ses ressources et de la superficie de son logement ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 27 décembre 2019 et 19 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que : - seul le préfet est compétent pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial en vertu de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a accepté la demande de regroupement familial présentée par M. A ; - le requérant l'a informé du fait que son fils ne pouvait entrer en France en raison du refus de délivrance d'un visa par le consulat de France à Conakry. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la demande de regroupement familial a été acceptée le 17 décembre 2019. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son fils, le 20 mars 2019, dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception le 25 mars 2019. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite née le 21 septembre 2019, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son enfant. 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a accordé le bénéfice du regroupement familial au profit du fils de M. A, par une décision du 17 décembre 2019. Cette décision doit être regardée comme ayant rapporté la décision par laquelle il avait implicitement rejeté la demande de regroupement familial sollicitée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant, qui sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l'Isère du 21 septembre 2019 et sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE Le greffier, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_1907921_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel