TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_1907924_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2019 et régularisée le 24 septembre suivant, la société exploitation agricole le Jariel demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à hauteur de la somme de 39 828 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ; - elle est fondée à obtenir la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 39 828 euros, qui se rapporte à la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur deux factures émises en 2012 et 2013, dès lors que le contrôle dont elle a fait l'objet a rouvert le délai pour déclarer la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) le Jariel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 12 juillet 2017, notifiée selon la procédure de rectification contradictoire, la société a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Si, par des observations formulées le 18 septembre 2017, la société a accepté les rehaussements proposés, elle a formé une réclamation préalable le 9 janvier 2019, rejetée par l'administration fiscale le 17 juillet 2019. Par la présente requête, la société exploitation agricole le Jariel demande au tribunal de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à hauteur de la somme de 39 828 euros. 2. En premier lieu, les moyens dirigés contre les vices propres entachant la décision de l'administration rejetant la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet du 17 juillet 2019 serait insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne répond pas à l'ensemble de son argumentation, doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ". Aux termes du 1 de l'article 287 du même code : " Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. " Aux termes de l'article 208 de l'annexe II à ce code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Lorsqu'un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu'il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report. 5. Il est constant que société requérante, qui souhaite qu'une somme de 39 828 euros soit admise en déduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, n'a déposé à ce titre aucune déclaration dans les délais prévus par l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. L'administration fiscale a ainsi opposé à la société la péremption du droit à déduction de la taxe, dans les conditions prévues audit article, en l'espèce aux 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. La requérante ne saurait soutenir que la vérification de comptabilité ultérieure dont elle a fait l'objet en 2017 aurait rouvert les délais prévus à cet effet, et n'établit pas la " sur taxation " dont elle se prévaut. Elle ne produit à cet égard aucun justificatif et n'apporte aucun élément de nature à faire échec au retard, non contesté, de déclaration retenu par l'administration fiscale, et la perte de son droit à déduction en résultant. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester le montant de taxe sur la valeur ajoutée rappelé par l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société exploitation agricole le Jariel pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société exploitation agricole le Jariel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société exploitation agricole le Jariel et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, M. A La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_1907924_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel