TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_1907928_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la petite enfance de Clisson a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service au sa pathologie ; 2°) d'enjoindre au SIVU de la petite enfance de Clisson de reconnaitre l'imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 29 mai 2018 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui enjoindre d'en tirer les conséquences sur sa situation administrative et financière dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge du SIVU de la petite enfance de Clisson le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, le SIVU de la petite enfance de Clisson, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - les observations de Me Plateaux, représentant le SIVU de la petite enfance de Clisson. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjointe technique principale de deuxième classe, est employée par le SIVU de la petite enfance de Clisson depuis le 27 septembre 2007 pour exercer les fonctions d'agente d'entretien au sein d'une crèche intercommunale. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 29 mai 2018. Par un courrier du 3 septembre 2018, Mme C a demandé au syndicat de reconnaitre l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre. Saisie pour avis, la commission de réforme a estimé, lors de sa séance du 28 mars 2019, que cette pathologie était imputable au service. Par une décision du 30 avril 2019, dont Mme C demande l'annulation, le syndicat a rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité présentée par cette dernière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Pour rejeter la demande de Mme C tendant à ce que le trouble anxieux généralisé qu'elle a déclaré soit reconnu imputable au service, le SIVU de la petite enfance de Clisson s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette pathologie trouverait sa cause exclusive dans l'attitude inappropriée de l'intéressée, marquée notamment par son dénigrement à l'égard de ses collègues, qui aurait contribué à instaurer une ambiance délétère au sein de la crèche dans laquelle elle se trouvait affectée. Toutefois, ainsi que le fait valoir Mme C, ces allégations sur son attitude inappropriée ne sont étayées par aucune pièce du dossier, ce que le syndicat ne conteste pas. Celui-ci fait même valoir dans ses écritures que le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme C établi au titre de l'année 2017 permet d'établir " l'existence d'un climat professionnel sain et serein " au sein de la crèche. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu'en se fondant sur le motif tiré de sa prétendue attitude inappropriée pour rejeter sa demande, le syndicat a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le syndicat fait valoir dans ses écritures en défense que le contexte professionnel dans lequel évoluait Mme C ne présentait pas un caractère pathogène. Il doit, dès lors, être regardé comme faisant valoir que l'arrêté attaqué est légalement justifié par ce motif. Pour contester le refus de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie, Mme C soutient que le trouble anxieux généralisé dont elle souffre résulterait, d'une part, des mauvaises relations qu'elle entretenait avec la directrice de la crèche dans laquelle elle exerçait ses fonctions lorsque sa pathologie a été diagnostiquée. Toutefois, si la requérante allègue que la directrice vérifiait souvent son travail, lui adressait des critiques et lui interdisait d'être en contact avec les parents des enfants accueillis au sein de la crèche, ces allégations ne sont établies par aucune pièce du dossier et sont insuffisamment précises pour permettre la caractérisation d'agissements excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de nature à susciter le développement de la maladie en cause. D'autre part, Mme C soutient que sa pathologie aurait été causée par la surcharge de travail générée par les remplacements que la directrice de la crèche lui aurait régulièrement demandé d'effectuer, et qu'elle consentait à assurer par conscience professionnelle. Elle se prévaut notamment, à cet égard, de ce que les journées au cours desquelles elle assurait un remplacement en plus de son service habituel totalisaient une amplitude horaire de 12 heures et 30 minutes, excédant le maximum réglementaire fixé à 12 heures. Elle fait enfin valoir que son placement en arrêt de travail, le 29 mai 2018, est intervenu à la suite d'une nouvelle sollicitation de la directrice de la crèche pour effectuer un remplacement, qu'elle ne se sentait pas en mesure d'assurer. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence, notamment, de toute précision sur la fréquence de ces remplacements, que la charge de travail de Mme C aurait été telle qu'elle serait susceptible d'être regardée comme la cause directe de la pathologie dont souffre la requérante. Enfin, si le docteur A a émis, lors de son expertise du 1er octobre 2018, un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C, il ressort du rapport d'expertise réalisé par ce praticien que celui-ci s'est en particulier fondé sur l'existence d'une altercation survenue le 29 mai 2018, dont la matérialité n'est toutefois corroborée ni par les pièces du dossier ni par les propres écritures de la requérante, laquelle évoque seulement, concernant cette date, la demande de remplacement que la directrice de la crèche lui a adressée, sans soutenir qu'elle aurait donné lieu à une altercation. Dans ses conditions, et alors même que la commission de réforme, réunie le 28 mars 2019, a elle-même émis un avis favorable à la reconnaissance d'imputabilité au service, il n'est pas établi que le contexte professionnel dans lequel Mme C exerçait ses fonctions aurait revêtu un caractère pathogène de nature à établir l'existence d'un lien direct entre ses conditions de travail ou l'exercice de ses fonctions et l'apparition du trouble anxieux généralisé dont elle souffre. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le SIVU de la petite enfance de Clisson aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie. 7. Il résulte de l'instruction que le syndicat aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur le motif tiré de ce que le contexte professionnel dans lequel évoluait Mme C ne présentait pas un caractère pathogène. Il y a lieu, par suite, de procéder à la substitution demandée, qui ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVU de la petite enfance de Clisson, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement de la somme demandée par le SIVU de la petite enfance de Clisson au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVU de la petite enfance de Clisson sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au syndicat intercommunal à vocation unique de la petite enfance de Clisson. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_1907928_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel