TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_1907938_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2019, 11 octobre 2022 et 8 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 95 697,04 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019, date de réception par l'administration de sa demande préalable, et avec capitalisation à chaque échéance annuelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a subi, dans l'exercice de ses fonctions, des agissements répétés de harcèlement moral ; - l'Etat a commis une faute générale dans l'organisation du service et a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels ; - les faits de harcèlement moral commis à son encontre étant caractérisés, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne mettant pas fin à la situation de harcèlement et en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ; - ces fautes lui ont causé plusieurs préjudices : des troubles dans les conditions d'existence, un préjudice moral, un préjudice lié à l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation, une perte de chance professionnelle, un préjudice financier, qu'il convient de réparer. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder la protection fonctionnelle sont irrecevables dès lors qu'elles sont présentées à titre principal ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Gave, rapporteur public, - et les observations de Me Deniau, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté au service éducatif de l'établissement pénitentiaire pour mineurs (D à compter du 1er septembre 2013. Suite à un arrêt maladie du 24 mai au 6 août 2016 pour une lombosciatique, puis à des congés annuels, il a été convoqué, le 5 septembre 2016, à un entretien de reprise avec le directeur territorial et la directrice territoriale adjointe, dans les suites duquel, à compter du 10 septembre 2016, il a été placé en congé de maladie. Par arrêté du 20 mars 2017, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a reconnu l'imputabilité au service de cet arrêt de travail. S'estimant victime de harcèlement moral, M. A, par courrier du 2 avril 2019, a sollicité de son administration le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par décision du 12 juin 2019, le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et a rejeté sa demande d'indemnisation. Par sa requête, M. A, dans le dernier état de ses écritures, abandonne sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 95 697,04 euros en indemnisation des préjudices subis du fait du harcèlement moral qu'il invoque, de la faute générale commise par l'Etat dans l'organisation du service, du manquement à son obligation de prévention des risques professionnels et du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne le harcèlement moral : 2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article L. 133-3 de ce code : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu'il les a relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à ces faits ou agissements. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. 5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 7. Pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, M. A soutient d'une part que le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de la Loire-Atlantique-Vendée et la directrice territoriale adjointe ont instauré un mode de management maltraitant relevant d'un harcèlement institutionnel et ayant conduit à de nombreux arrêts maladies de directeurs de service sur le territoire de la Loire-Atlantique et de la Vendée. D'autre part, il reproche à sa hiérarchie les conditions dans lesquelles s'est tenue la réunion de reprise du 5 septembre 2016, au cours de laquelle lui ont été adressés des reproches infondés, ont été mises en doute son honnêteté et sa probité. Enfin, il met en exergue l'absence d'arbitrage par la hiérarchie dans la gestion de situations difficiles ou de projets importants le mettant en porte à faux vis-à-vis des interlocuteurs extérieurs, le détournement d'écrits de professionnels de l'établissement pénitentiaire de mineurs pour mettre en cause sa gestion et le management remettant brutalement en cause les décisions prises sous l'autorité des directeurs de service. 8. D'une part, il résulte de l'instruction qu'après un premier congé de maladie du 24 mai au 6 août 2016, M. A a été convoqué, le 5 septembre 2016, à un entretien de reprise en présence du directeur territorial et de la directrice territorial adjointe, entretien dont l'objet n'était pas précisé. Il ressort des comptes rendus de cet entretien rédigés par ces derniers, que lui ont été reprochés son absence dans le service et le fait qu'il aurait réalisé des achats de livres, non retrouvés dans le service, à son seul bénéfice. Ces griefs formulés par ses supérieurs hiérarchiques directs suite à une absence de plusieurs mois, qui ne ressortent pas des pièces du dossier et qui sont contredits par les attestations produites par M. A, ont été de nature à remettre en cause tant sa probité que sa manière de servir. Il ressort en outre de plusieurs témoignages, et notamment de celui de la directrice de l'établissement pénitentiaire pour mineurs et d'un éducateur exerçant au sein de cet établissement qu'alors qu'un projet de qualification professionnelle de soudeur avait été préparé sous l'impulsion de M. A en lien avec les partenaires extérieurs, celui-ci, malgré diverses relances de sa part, est resté dans l'attente d'une validation de sa hiérarchie, tandis que lors d'une réunion tenue sous la présidence du directeur territorial, en présence de représentants de l'administration pénitentiaire, M. A s'est brutalement fait couper la parole par ce dernier alors qu'il évoquait la situation de l'atelier métal au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs. Dans son attestation, la directrice de l'établissement pénitentiaire pour mineurs évoque la surprise des différentes personnes présentes quant à cette intervention, et le ton cassant employé par le directeur territorial. Il ressort également du témoignage de la directrice de cet établissement qu'alors que le projet de service de l'établissement, avec une réorganisation rendue nécessaire en raison de nombreux arrêts maladie sur le service, a été présenté aux équipes et aux partenaires extérieurs en juillet 2015, et validé par la direction territoriale, il a, par la suite, été remis en cause par cette même direction. L'ensemble de ces faits a contribué à isoler M. A et à remettre en cause son autorité, tant vis-à-vis de ses équipes que des partenaires extérieurs, et a été à l'origine d'une grande souffrance morale, celui-ci ayant été placé en congé maladie du 10 septembre 2016 à mars 2020 pour un syndrome dépressif en lien avec ses conditions de travail. En outre, alors qu'il était en arrêt maladie depuis plus de trois ans, la commission de réforme s'est, dans un avis du 12 décembre 2019, prononcé en faveur de la reprise de service sur un poste moins exposé. Pour autant, aucun accompagnement à la reprise de service n'a alors été proposé à M. A par l'administration. Au contraire, par un courrier électronique du 26 décembre 2019, lui ont été proposés deux postes, l'un au service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) d'Evreux, l'autre au STEMO de Caen, tous deux situés à plus de 300 kilomètres de son domicile, en lui demandant de se positionner avant le 31 décembre 2019 alors que son congé de maladie prenait fin au 6 janvier 2020. M. A ayant refusé ces deux postes à raison de leur éloignement de son domicile, de nouvelles propositions de postes de chargé de mission à la direction territoriale Finistère-Morbihan ou de chargé de mission conseiller technique à la direction territorial Ille-et-Vilaine - Côte d'Armor lui ont été adressées par courriel du 29 janvier 2020. Ces propositions étaient en outre assorties de l'avertissement suivant : " ces 3ème et 4ème propositions de postes sont les dernières possibilités offertes par l'Administration et sur les conséquences légales et réglementaires qu'emporterait un refus de votre part ". Ainsi, malgré plus de trois ans d'arrêt maladie, reconnu imputable au service, M. A n'a bénéficié d'aucun accompagnement à sa reprise de service, les propositions de poste étant au contraire intervenues dans des conditions brutales au regard de l'éloignement des postes de son domicile, de la période à laquelle ces propositions lui ont été adressées et des délais très courts qui lui ont été accordés pour se positionner. M. A justifie que ce contexte a contribué à une nouvelle dégradation de son état de santé, ayant justifié le renouvellement de son arrêt de maladie jusqu'au 7 février 2020. 9. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des attestations de sept directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse ayant tous exercé, entre 2007 et 2017, des fonctions sous l'autorité de la direction territoriale de la Loire-Atlantique et de la Vendée que le mode de management au sein de cette direction territoriale s'est révélé maltraitant, sans cohérence, de nature à remettre en cause l'autorité des directeurs de service notamment devant les équipes éducatives. Plusieurs de ces directeurs de service ont déclaré avoir été placés en arrêt maladie à raison de leurs conditions de travail, et certains ont indiqué avoir fait le choix de quitter leur administration. En outre, le rapport d'audit réalisé au niveau de la direction territoriale de la Loire-Atlantique et de la Vendée en novembre 2016 a mis en évidence un management peu collégial et peu participatif, générant des difficultés de communication entre la direction territoriale et les personnels, et a alerté sur l'existence d'un climat de travail entraînant une accentuation des risques psycho-sociaux. Au demeurant, suite à cet audit, la direction régionale a pris des mesures consistant à déplacer tant le directeur territorial que la directrice territoriale adjointe de leurs postes, et a reconnu envers plusieurs directeurs de services le climat maltraitant dont ils avaient été victimes. En outre, par un courrier du 28 février 2018 adressé à M. A, la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse a reconnu que celui-ci a souffert des pratiques managériales mises en œuvre sur la direction territoriale Loire-Atlantique/ Vendée, cette situation imposant la mise en œuvre d'un plan d'action managériale afin d'empêcher la réitération des situations décrites par M. A et ses collègues directeurs de services, suite à l'audit réalisé au sein de la direction territoriale. 10. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le directeur territorial et la directrice territoriale adjointe de la Loire-Atlantique et de la Vendée ont instauré un management maltraitant à l'égard des directeurs de services éducatifs placés sous leur autorité. M. A, ainsi que cela a été dit au point 9, a été victime personnellement de ce mode de management et de faits laissant présumer un harcèlement moral. Le ministre de la justice qui se borne à soutenir avoir pris des mesures pour mettre fin à la situation de souffrance au travail exprimée par de nombreux directeurs de service, ne remet pas utilement en cause les agissements dénoncés. Ainsi, la situation de harcèlement moral subie par M. A doit être regardée comme établie. 11. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration ait pris des mesures pour faire cesser le harcèlement moral auquel a été soumis M. A n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité envers ce dernier. 12. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la responsabilité de l'Etat à raison d'un manquement à l'obligation de sécurité, la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de la situation de harcèlement moral subie par M. A. En ce qui concerne la responsabilité de l'administration à raison du refus d'accorder la protection fonctionnelle : 13. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique ; " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. " En outre, aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " 14. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances. 15. Il résulte de l'instruction que le ministre de la justice a, par décision du 12 juin 2019, refusé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle, au motif que l'administration devait être considérée comme ayant rempli ses obligations en mettant fin aux situations décrites et en empêchant leurs réitérations. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la mise en œuvre de la protection fonctionnelle a, ainsi que le fait valoir M. A, également pour objectif d'assurer à l'agent une réparation adéquate des torts subis, consistant notamment en la prise en charge des frais d'avocat dans les procédures pouvant être engagées. Dans ces conditions, en refusant d'accorder pour les motifs précités, le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A, alors qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que celui-ci a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, le ministre de la justice a entaché sa décision d'illégalité. Par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée à raison du refus du ministre de la justice d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A. Sur l'indemnisation des préjudices subis : En ce qui concerne les préjudices résultant du harcèlement moral : 16. Il résulte de l'instruction qu'en raison du harcèlement moral qu'il a subi de la part de sa hiérarchie, M. A a été placé en congé maladie pendant plus de trois ans, congé reconnu imputable au service. Les certificats médicaux produits attestent de la grande souffrance psychique endurée, avec la présence d'idées suicidaires. Selon l'expert psychiatre mandaté par l'administration, ses conditions de travail sont la cause exclusive du syndrome anxio-dépressif dont il a souffert. En outre, son épouse ainsi que la psychologue qui suit cette dernière font état des répercussions importantes de l'état de santé de M. A sur l'ensemble de la cellule familiale. Enfin, s'il ressort de l'avis de l'expert psychiatre qu'après plus de trois années d'arrêt maladie, M. A est apte à reprendre une activité professionnelle, il demeure, selon lui, des séquelles anxieuses et le maintien d'une vulnérabilité émotionnelle qui le conduisent à retenir un taux d'incapacité de travail de 5 %. Enfin, il justifie que la reprise de ses fonctions, après plus de trois ans d'arrêt maladie, n'a pas été accompagnée par sa hiérarchie, et qu'au contraire les premières propositions de poste qui lui ont été faites sur des services éloignés de plus de trois cents kilomètres de son domicile, ont contribué à son préjudice moral. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. A sera justement indemnisé du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis à hauteur de 15 000 euros. 17. M. A justifie avoir engagé des frais, à hauteur de 240,09 euros, pour l'établissement d'un constat d'huissier afin de constituer des preuves dans le cadre de la présente instance. En revanche, les frais de déplacements exposés pour se rendre au ministère de la justice en décembre 2017 afin d'évoquer sa situation ne sont pas justifiés, dès lors qu'il ressort des échanges de courriels entre M. A et la cheffe de bureau politique et gestion des emplois fonctionnels à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse que ces frais de déplacement devaient être pris en charge par le ministère. De même, les frais de consultations auprès de son médecin psychiatre ont vocation à être pris en charge dans le cadre de frais médicaux liés à son accident de service. Il n'est pas davantage justifié que les frais qu'il dit avoir exposés afin de se rendre à la convocation du médecin de prévention soient restés à sa charge. Ainsi, il sera alloué à M. A la somme de 240,09 euros au titre du préjudice financier. 18. En outre, aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date des années en litige : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. ()". Aux termes de l'article 2 du décret précité du 26 octobre 1984 : " Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des service accomplis. () ". Enfin aux termes de l'article 5 du même décret : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ". Les dispositions réglementaires de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 permettent en principe à l'Etat de rejeter une demande de report des jours de congés annuels non pris par un fonctionnaire de l'Etat en raison d'un congé de maladie lorsque cette demande est présentée au-delà d'une période de quinze mois qui suit l'année au titre de laquelle les droits à congés annuels ont été ouverts. 19. En l'espèce, M. A ne justifie pas avoir présenté une demande de report de ses congés non pris au cours des années 2016 et 2017 à raison de son congé maladie dans les limites fixées par ce texte. Dès lors, sa demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée. 20. Enfin, M. A ne justifie pas que les agissements de harcèlement moral dont il a été victime aient entaché son honneur et sa réputation ni qu'il ait, de ce fait, subi une perte de chance réelle et sérieuse quant à l'évolution de sa carrière. La demande d'indemnisation présentée à ce titre doit par suite être rejetée. 21. Enfin, du fait de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, les frais d'avocat exposés dans le cadre de la présente instance sont restés à sa charge. M. A produit les factures de son avocat, d'un montant total de 3 120 euros, dont il convient de l'indemniser. Il a en outre subi un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 200 euros. 22. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A une indemnité totale de 18 560,09 euros en réparation des préjudices subis. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 23. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 18 560,09 euros à compter du 3 avril 2019, date de réception de sa demande par le ministre de la justice. 24. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 juillet 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 avril 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 25. Les frais d'avocat exposés par M. A dans le cadre de la présente instance étant indemnisés au titre du préjudice financier lié au refus fautif de lui accorder la protection fonctionnelle, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 18 560,09 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2019. Les intérêts échus à la date du 3 avril 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme B, premières conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA449 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_1907938_20230509
CAA5917 octobre 2023
DCA_22DA01086_20231017Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907938_20230509