TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1907960_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2019 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a reclassé au 2ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale avec une ancienneté d'un mois et quinze jours en tant qu'il ne prend pas en compte ses années d'ancienneté à l'office national d'études et de recherches en aérospatiale (ONERA) du 20 octobre 2014 au 19 octobre 2017. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale en tant qu'il ne prend pas en compte ses services accomplis en qualité d'agent public non titulaire dans le calcul de son ancienneté. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la recherche ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; - l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale depuis 1er septembre 2018, a, par un arrêté du 23 novembre 2018, été classé au 2ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale avec une ancienneté d'un mois et quinze jours. M. B a formé le 15 mars 2019 un recours gracieux contre cet arrêté en sollicitant notamment la prise en compte de ses services effectués à l'ONERA du 20 octobre 2014 au 19 octobre 2017 pour préparer une thèse de doctorat. Par décision du 2 mai 2019, le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En l'espèce, M. B dirige ses conclusions à fin d'annulation uniquement contre la décision du 2 mai 2019 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 23 novembre 2018 du même ministre le reclassant au 2ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale avec une ancienneté d'un mois et quinze jours en tant qu'il ne prend pas en compte ses années d'ancienneté à l'ONERA du 20 octobre 2014 au 19 octobre 2017. En vertu des principes rappelés au point précédent, les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent donc être regardées comme étant également dirigées contre l'arrêté du 28 novembre 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu et à supposer le moyen soulevé, M. B ne saurait utilement soutenir que la décision du 2 mai 2019 rejetant son recours gracieux serait insuffisamment motivée dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : " Les professeurs agrégés forment un corps régi par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, par les décrets pris pour leur application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les professeurs agrégés sont recrutés : / 1° Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de l'agrégation ; () ". L'article 5-1 dispose que : " Les épreuves de l'agrégation comprennent : / 1° Les épreuves d'un concours externe, d'un concours externe spécial ou d'un concours interne ; / 2° L'accomplissement d'un stage d'une durée d'une année, dans les conditions définies à l'article 6 () ". L'article 5-3 du même décret précise : " Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. / Peuvent se présenter au concours externe spécial, les candidats justifiant de la détention d'un doctorat ". Aux termes des dispositions de l'article 6 : " I.- Les candidats qui ont été admis aux concours externe ou interne sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951. Toutefois, ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du même décret pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. () ". 6. M. B ne saurait utilement se prévaloir du deuxième alinéa de l'article précité dès lors qu'il est constant qu'il est lauréat du " concours externe " d'accès au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré en 2013 et non lauréat du " concours externe spécial ". 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de la recherche, dans sa rédaction résultant de sa modification par la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : " () Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. / Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur. / () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation : " Le concours externe, le concours externe spécial et le concours interne de l'agrégation, prévus à l'article 5-1 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections suivantes : / () Section sciences industrielles de l'ingénieur ; () ". 8. Les dispositions du troisième et quatrième alinéa précités de l'article L. 412-1 du code de la recherche doivent être regardées comme indissociables, le premier de ces alinéas traitant de l'ouverture aux docteurs de l'accès aux corps et cadres d'emplois de catégorie A grâce à l'adaptation des concours et procédures de recrutement, et le second, après cet accès, des modalités présidant au classement du lauréat dans son nouveau corps ou cadre d'emplois. Dès lors, la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise pendant la préparation du doctorat n'est possible que pour les lauréats des concours réservés ou adaptés aux titulaires d'un doctorat en application des nouvelles dispositions législatives. En l'espèce et ainsi qu'il a été dit au point précédent, il est constant que M. B est lauréat du concours externe. Au demeurant contrairement à ce qu'il allègue, les dispositions précitées instituent un concours externe spécial dans la discipline dans laquelle il a étudié. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 23 novembre 2018 méconnaît les dispositions de l'article L. 412-1 du code de la recherche. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a reclassée au 2ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale avec une ancienneté d'un mois et quinze jours en tant qu'il ne prend pas en compte ses années d'ancienneté à l'ONERA du 20 octobre 2014 au 19 octobre 2017, ainsi que la décision du 2 mai 2019 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale. M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Lu en audience publique le 5 octobre 2022. Le rapporteur, J.-N. C Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_1907960_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel