TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1907962_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1915956 du 27 août 2019, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif de Paris et au greffe du tribunal administratif de Melun le 30 novembre 2019 sous le n° 1907962 et un mémoire enregistré le 31 mars 2022 M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire d'Ile-de-France et d'Outre-Mer a implicitement refusé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 8 septembre 1999 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire, à compter du 8 septembre 1999.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire du fait des fonctions d'éducateur qu'il exerce depuis le 8 septembre 1999 dans des lieux se situant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans le ressort territorial de plusieurs contrats locaux de sécurité (CLS) et au sein d'un foyer d'action éducative accueillant des jeunes issus de ces quartiers ;
- la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- la prescription quadriennale fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la requérante pour les sommes antérieures au 1er janvier 2015 ;
- les moyens de sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 1er avril 2022, la clôture d'instruction a été reportée du 2 avril 2022 au 8 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère ;
- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :
- le rapport de M. Dewailly, président rapporteur,
- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a débuté sa carrière en tant qu'éducateur au foyer d'action éducative de Pantin le 8 septembre 1999. Depuis le 30 août 2016, il exerce ses fonctions au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Lieusaint. Par un courrier du 27 mars 2019, il a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 8 septembre 1999. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, ainsi que le rétablissement dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 8 septembre 1999.
Sur la prescription quadriennale opposé par le garde des Sceaux, ministre de la justice :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". L'article 3 de la loi de cette loi dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". L'article 2 de la même loi dispose : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () ".
3. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ces services auraient dû être rémunérés.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a pour la première fois, par un courrier du 27 mars 2019, demandé le versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 8 septembre 1999. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à opposer la prescription quadriennale à l'encontre des créances nées antérieurement au 1er janvier 2015 dès lors qu'un délai de quatre années au moins s'est écoulé à la date à laquelle il a formulé sa demande.
Sur les créances postérieures au 1er janvier 2015 :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991: " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015 les " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité " et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". En application desdites dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d'emplois éligibles. Le tableau III de l'annexe de l'arrêté du 4 décembre 2001 vise l'emploi d'éducateur pour les services de protection judiciaire de la jeunesse dans le département de la Seine-et-Marne et fixe à 12 le nombre de points indiciaires attribués aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'éducateur des services de PJJ dans ce même département.
3. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Ainsi, les agents du service de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans une UEMO ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si leur lieu d'affectation se situe dans un quartier prioritaire relevant de la politique de la ville ou s'ils interviennent dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité.
4. D'une part, si une UEMO ou une UEAT peuvent être assimilées à un centre d'action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par le point 2 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire relevant de la politique de la ville, est d'application stricte.
5. D'autre part, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2011 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe de ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au 3 de cette annexe, doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un (ou plusieurs) contrat local de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.
7. En l'espèce, M. B soutient que jusqu'au 30 août 2016 il exerçait les fonctions d'éducateur au sein du foyer d'action éducative de Pantin et depuis 30 août 2016 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Lieusaint. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il intervient dans la communauté d'agglomération de Lieusaint couverte par un contrat local de sécurité et qu'il prend en charge des mineurs issus de quartiers prioritaires la ville, l'intéressé ne soutient ni même n'allègue accomplir la majeure partie de son activité dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité. Il ne démontre pas non plus que les centres dans lesquels il a été et est affecté seraient situés dans une zone urbaine sensible ou un quartier prioritaire, quand bien même ses fonctions l'amèneraient à se déplacer dans de tels quartiers, ou qu'il y mènerait des interventions auprès des jeunes qui y résident. De plus, s'il fait valoir qu'il a exercé les fonctions d'éducateur au sein du foyer d'action éducative de Pantin, il ne produit aucun élément permettant d'établir que les jeunes dont il avait alors la charge étaient issus de quartiers prioritaires relevant de la politique de la ville. Dès lors, le requérant ne peut, en application des dispositions du décret du 14 novembre 2001, prétendre au bénéfice de la NBI.
8. En second lieu, M. B soutient qu'un certain nombre de professionnels bénéficient de la NBI et que le refus qui lui a été opposé porte atteinte au principe d'égalité. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de la situation d'autres agents pour solliciter le bénéfice de la NBI, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. Le principe d'égalité ne pouvant être utilement invoqué dans le cadre d'un recours en vue d'obtenir un avantage dès lors que le demandeur ne peut y prétendre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde de sceaux, ministre de la justice.
Copie du jugement sera transmis à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et d'Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition le 3 novembre 202Le magistrat désigné,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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TA773 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1907962_20221103
CAA6920 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
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Référence
DTA_1907962_20221103
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