TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1907963_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2019, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2019/905 du 20 mars 2019, par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a mis en demeure de faire cesser définitivement l'occupation à des fins d'habitation du local aménagé dans les combles, porte face, de l'immeuble situé 95 avenue de la résistance à Vincennes et d'assurer le relogement des occupants actuels. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il prend en compte, pour apprécier l'insalubrité du logement, des critères relevant d'autres législations ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, à supposer que le logement eût été insalubre, des travaux ont été effectués ou sont sur le point de l'être pour y mettre fin s'agissant de la ventilation, du store et du manque d'étanchéité de la toiture, ce dernier désordre relevant au demeurant de la responsabilité de la copropriété ; - le logement dont il s'agit, alors même qu'il est situé sous les toits, ne peut être qualifié de comble dès lors qu'il dispose d'une hauteur suffisante ; - la surface du logement est sans incidence pour caractériser l'impropriété. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hirondel, - et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a mis en location un studio lui appartenant situé dans un immeuble sis 95 avenue de la résistance à Vincennes. Le préfet du Val-de-Marne, par un arrêté n°2019/905 du 20 mars 2019, l'a mis en demeure de faire cesser définitivement l'occupation à des fins d'habitation de ce studio aménagé dans les combles, porte face à l'arrière, d'assurer le relogement des occupants actuels. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2019. 2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. () / Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. ". Pour l'application de cet article, tout local situé dans l'espace compris sous la charpente d'un immeuble qui ne possède pas une hauteur suffisante et n'est pas convenablement aménagé pour l'habitation, constitue des combles. 3. Aux termes du point 40.4 de l'article 40 du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne concernant les règles générales d'habitabilité : " La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres ". Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 23 janvier 2019 effectué par le service Santé Environnement du Val-de-Marne de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, dont le constat n'est pas sur ce point utilement contesté, que le local en cause, qui est aménagé sous la charpente de l'immeuble et occupé par deux personnes, peut être divisé, selon le plan produit sur ce document, en trois parties : une pièce principale avec coin cuisine d'une surface de 3,70 m², une salle d'eau d'1,70 m², et une dernière surface de 6,5 m² d'une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 mètres. Par suite, alors même que M. A aurait procédé à des travaux pour mettre fin aux différentes causes d'insalubrité également constatées dans le rapport précité de l'ARS, et qu'il serait dans une partie, au demeurant minime pour être seulement de 5,40 m², d'une hauteur de plafond suffisante, il doit être regardé comme constituant des combles impropres à l'habitation au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. Par suite, c'est par une exacte application de cet article que la préfète du Val-de-Marne a interdit, par l'arrêté attaqué, sa mise à disposition. L'autorité administrative étant en situation de compétence liée, les autres moyens invoqués par M. A ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n°2019/905 du préfet du Val-de-Marne du 20 mars 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. L'HIRONDELLa greffière, L. DARNAL La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_1907963_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel