TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1907964_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, Mme D A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme A épouse C n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juillet 2018, le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A épouse C. Saisi du recours administratif préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 1er avril 2019, confirmé cet ajournement. Mme A épouse C demande au tribunal l'annulation de cette décision du 1er avril 2019. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle et le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A épouse C, le ministre s'est fondé d'une part, sur la circonstance que l'intéressée a fait l'objet, le 10 juin 2015, d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant un an, d'autre part, sur le fait qu'elle n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que la peine prononcée par le tribunal de commerce de Créteil le 10 juin 2015 présentait encore un caractère récent à la date de l'ajournement contesté et pouvait être retenue par le ministre au titre des renseignements défavorables recueillis sur le comportement de Mme A épouse C. Par ailleurs, cette dernière ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, elle n'exerçait pas d'activité professionnelle. Ainsi et alors même que l'intéressée se consacrait à l'éducation de ses quatre enfants -dont le dernier était âgé de moins de trois ans- et qu'elle justifie exercer une activité professionnelle depuis le mois d'octobre 2021, le ministre a pu se fonder, à la date à laquelle il a statué, sur l'absence d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du foyer de Mme A épouse C, dès lors que le contrat de travail de son époux dont se prévaut la requérante est postérieur à la décision attaquée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors même que l'intéressée adhère aux principes fondamentaux de la République française et que sa naturalisation permettrait à ses enfants de devenir français et l'autoriserait à se présenter au concours de la fonction publique, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A épouse C. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er :La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La rapporteure, Y. BLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1907964_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel