TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1907965_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2019 et 17 janvier 2020, Mme B C, représentée par Me Roth, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du préfet de Moselle du 18 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le ministre, elle réside en France de manière continue depuis plus de cinq ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C par une décision du 7 octobre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 mars 2019, le préfet de Moselle a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme C au regard de l'article 21-17 du code civil. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 19 juin 2019, confirmé cette irrecevabilité au même motif. Mme C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision par laquelle le ministre a déclaré irrecevable la demande de Mme C s'est substituée à la décision préfectorale. Dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de cette dernière décision doivent être rejetées comme irrecevables. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " et aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable () ". Aux termes de l'article 21-17 du code civil : " () la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". Un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées. 4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme C au regard de l'article 21-17 du code civil, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif que la requérante ne justifie pas de cinq années de résidence continue et régulière en France. 5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France en juin 2009, a bénéficié de récépissés de carte de séjour à tout le moins de 2009 à 2011, il n'est toutefois pas contesté que sa situation au regard du droit au séjour en France n'a été régularisée que le 2 avril 2015, date à compter de laquelle la période de résidence habituelle de cinq ans, exigée à l'article 21-17 du code civil, a pu commencer à courir. Dans ces conditions, la durée de cinq ans n'était donc pas écoulée à la date du 24 septembre 2018, à laquelle la postulante a déposé sa demande de naturalisation. Par suite, Mme C ne pouvant être regardée comme satisfaisant à la condition prévue par les dispositions précitées, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur de fait, constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Roth et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Diniz, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, I. ALa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1907965_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel