TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1907966_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2019, M. C B, représenté par Me Bal, demande au tribunal : - à titre principal de nommer un médiateur aux fins de trouver une solution amiable au différend qui l'oppose à l'Etat et la ville de Marseille ; - à titre subsidiaire : 1°) d'annuler le licenciement dont il a fait l'objet ; 2°) d'enjoindre sa réintégration dans ses fonctions de directeur au sein du Centre Chorégraphique National-Ballet National de Marseille, sinon au sein d'une autre institution dans des fonctions équivalentes ; 3°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière ; 4°) de condamner le ministère de la culture et/ou la ville de Marseille à lui verser une indemnité d'un montant global de 544 600 euros en réparation des divers préjudice subis ; - à titre infiniment subsidiaire : de nommer un expert en vue de calculer l'indemnisation due au titre des différents chefs de préjudice subis ; - en tout état de cause, de mettre à la charge du ministère de la culture et/ou de la ville de Marseille la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au centre chorégraphique national-ballet de Marseille. Il soutient que : - la centre chorégraphique national - ballet national de Marseille (CCN-BNM) étant, au vu, entre autres , de ses statuts et de la convention d'objectifs le liant aux collectivités publiques partenaires, une émanation de l'Etat et de la ville de Marseille, le contrat qui le liait à ce CCN-BNM doit être requalifié en contrat de droit public et son licenciement doit être examiné au regard des règles applicables aux contractuels de droit public ; - le contrat doit être regardé comme ayant été renouvelé, dès lors que la convention d'objectifs l'a nécessairement été ; - le licenciement est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, dès lors que tous les griefs reprochés sont infondés ; - cette situation lui a causé divers préjudices résultant de la perte de revenus, de l'atteinte à sa réputation, d'un harcèlement moral, de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral. Par deux mémoires, enregistrés les 4 novembre 2019 et 13 décembre 2021, le ministre de la culture, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de toutes les conclusions de la requête. Après avoir refusé la médiation proposée par le requérant, il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Par deux mémoires, enregistrés les 20 novembre 2019 et 6 mars 2020, la commune de Marseille, représenté par Me Drai, conclut au rejet de toutes les conclusions de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Après avoir refusé la médiation proposée par le requérant, elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Par une ordonnance du 26 avril 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré après clôture d'instruction le 22 juin 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Jorda, rapporteur public. - et les observations de Me Bal, représentant M. B, Me Brière représentant le Ministère de la culture et Me Bail représentant la commune de Marseille. Une note en délibéré, présentée par Me Magnaval pour le ministre de la culture, a été enregistrée le 28 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par contrat à durée indéterminée daté du 25 août 2014, le " Ballet National de Marseille ", association de la loi de 1901 labellisée " centre chorégraphique national ", a recruté Monsieur C B pour qu'il exerce les fonctions de directeur à compter du 1er septembre 2014, conjointement avec M. A. Par lettre datée du 26 novembre 2018, le président de cette même association a procédé au licenciement de M. B, avec préavis de cinq mois à compter de la présentation de ladite lettre. Dans la présente instance, la procédure de médiation demandée par M. B n'ayant pu s'engager en raison du refus de l'Etat et de la commune de Marseille, parties défenderesses, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision de licenciement, d'enjoindre, d'une part, sa réintégration dans ses fonctions de directeur au sein du Centre Chorégraphique National-Ballet National de Marseille ou d'une autre institution dans des fonctions équivalentes, d'autre part, la reconstitution de sa carrière, enfin de condamner le ministère de la culture et/ou la commune de Marseille à lui verser une indemnité d'un montant global de 544 600 euros en réparation des divers préjudices subis consécutifs, selon lui, à la décision en litige. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Une personne privée créée à l'initiative de plusieurs personnes publiques dont l'une contrôle, seule ou conjointement avec d'autres, l'organisation et le fonctionnement et lui procure l'essentiel de ses ressources doit être regardée comme " transparente ", si, par ailleurs, elle agit au nom et pour le compte de ces personnes publiques, et non pas en son nom et pour son propre compte. 3. En l'espèce, l'association " Ballet National de Marseille " a pour objet de faire rayonner, par tous les moyens, grâce à ce ballet et à toutes activités de nature à y contribuer, la vie chorégraphique à Marseille et sur le plan régional, national et international. Par ailleurs, en tant que centre chorégraphique national (CCN), elle doit élaborer et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique, un projet artistique et culturel d'intérêt général visant à créer, produire et diffuser des œuvres chorégraphiques d'une haute exigence artistique, qui fait l'objet d'une convention pluriannuelle d'objectifs signée avec l'Etat, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la commune de Marseille. Si les pièces du dossier n'établissent pas de manière certaine que l'association aurait été initialement créée par la commune de Marseille, il résulte de ce qui vient d'être exposé qu'elle est investie d'une mission de service public. 4. S'agissant de ses modalités de fonctionnement, il ressort des statuts de l'association, comme de sa situation effective à la date du licenciement en litige, que son assemblée générale est composée, d'une part, de 9 membres de droit dont 8 issus de collectivités publiques (3 pour l'Etat, 3 pour la commune, 2 pour la région), le neuvième provenant également d'une entité publique puisqu'il s'agit du directeur de l'école nationale supérieure de danse de Marseille, d'autre part, de 8 membres adhérents dont 4 personnalités dites " reconnues " soumises à l'agrément des deux tiers des membres de droit. Cette assemblée générale, qui relève donc à 53 % des entités publiques, approuve, sur proposition du conseil d'administration selon l'article 7 des statuts, la politique générale de l'association et son budget. Si, en théorie, l'Etat et la commune de Marseille représentent, ensemble, les 2/3 des membres de droit et peuvent ainsi agréer les quatre personnalités dites " reconnues ", et constituer avec elles une majorité de 10 personnes sur les 17 membres de l'assemblée générale, une telle volonté conjointe de ces deux collectivités publiques ne ressort des pièces du dossier ni relativement au fonctionnement de l'assemblée générale, ni relativement au fonctionnement du conseil d'administration, qui est, quant à lui, composé des neuf membres de droit et des 4 personnalités reconnues et qui arrête notamment, sur proposition du président, les comptes annuels et le budget. En effet, le bureau, chargé d'exécuter les tâches définies par le conseil d'administration, est composé de trois personnes dont deux, le président et le trésorier, ne peuvent être des membres de droit, le président étant chargé, en accord avec le bureau, d'assurer le fonctionnement de l'association conformément à ses statuts, de prendre toutes les mesures d'ordre intérieur et d'administrer les intérêts moraux et matériels de l'association. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 11 des statuts, les travaux de l'association sont préparés, sous l'autorité du président, par un administrateur général et par le directeur artistique. Malgré l'existence d'une procédure de présélection opérée par les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et la nécessité d'obtenir leur agrément, le choix du (ou des) directeur(s) relève d'une décision autonome du conseil d'administration et une fois nommé, il dispose de larges pouvoirs en matière de recrutement et il est le seul responsable du choix et des moyens d'action qu'il souhaite mettre en œuvre pour appliquer le programme sur lequel il a été sélectionné. A cet égard, la circonstance que le projet du directeur doive tenir compte des obligations liées à l'attribution du label " centre chorégraphique national " et que ce label constitue un cadre pour l'exercice de l'activité du centre ne peut être regardée comme une influence directe de l'Etat dans la gestion quotidienne de l'association. 6. Enfin, s'agissant du financement de l'association, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures du ministre de la culture, qu'il repose sur les subventions publiques dans une proportion qui varie, pour les années 2015 à 2018 indiquées par l'administration, entre 87 et 89 %. La convention pluriannuelle d'objectifs précise que le versement de ces subventions s'effectue, avec chacune des trois collectivités publiques partenaires, par des conventions financières annuelles, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles prévoiraient expressément une contrepartie directe autre que le respect du cahier des charges du label " centre chorégraphique national ". Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le contrôle administratif et financier de l'association " Ballet National de Marseille " serait analogue à celui exercé par les collectivités publiques sur leurs propres services et qu'il excéderait sensiblement celui auquel sont normalement soumises les associations bénéficiant de subventions publiques. 7. Il résulte ainsi de tout ce qui vient d'être dit que l'association " Ballet National de Marseille ", qui dispose d'une autonomie organique, fonctionnelle et financière et agit en son nom et pour son propre compte, ne peut être regardée comme " transparente ". Par suite, le contrat de travail que ladite association, organisme de droit privé, a conclu avec M. B est un contrat de droit privé. Dès lors, le présent tribunal n'est pas compétent pour connaître du litige né de la rupture de ce contrat passé entre personnes de droit privées, et la requête présentée par M. B doit être rejetée pour ce motif. Sur les frais liés au litige : 8. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Marseille et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Terras, premier conseiller, assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_1907966_20220707
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