TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1907981_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 juin 2019 et 16 mars 2020, M. A C, représenté par Me Frenkel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, résultant de la réintégration à son revenu imposable du montant de l'indemnité transactionnelle perçu en application du protocole d'accord conclu le 18 décembre 2015 avec son employeur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce que mentionne la décision de rejet de sa réclamation préalable en date du 25 avril 2019, le quantum du litige, déterminé par la réintégration à son revenu imposable de l'année 2015 de l'indemnité transactionnelle perçu en application du protocole d'accord conclu le 18 décembre 2015 avec son employeur, s'élève à une somme de 389 283 euros et non de 178 189 euros ; - en application des dispositions du 1° du 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts, l'indemnité transactionnelle qui lui a été versée en application de l'accord transactionnel conclu le 18 décembre 2015 ne constitue pas une rémunération imposable dès lors que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'indemnité transactionnelle versée en application du protocole d'accord doit être entièrement exonérée dès lors qu'elle n'a pas vocation à réparer des préjudices distincts de ceux résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le quantum du litige s'élève à une somme de 389 285 euros ; - les pièces versées par M. C ne sont pas suffisamment probantes pour conclure que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'indemnité transactionnelle perçue par le requérant ne constitue pas une indemnité entièrement exonérée au sens du 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts dès lors que le protocole d'accord transactionnel du 18 décembre 2015 ne permet pas de déterminer la part relative à l'indemnisation des préjudices moral, professionnel et financier subis par l'intéressé, la somme correspondant à ce dernier préjudice entrant dans la catégorie des traitements et salaires et étant soumise à l'impôt sur le revenu en application de l'article 79 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique, - et les observations de Me Marionneau, substituant Me Frenkel, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, salarié de la société anonyme (SA) Société Générale depuis l'année 1996, a été licencié pour motif personnel le 3 décembre 2015. Le 18 décembre 2015, l'intéressé a conclu un protocole d'accord transactionnel avec son employeur, prévoyant notamment le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 248 835 euros bruts, soit 205 528,23 euros nets, ainsi que d'une indemnité transactionnelle et forfaitaire d'un montant brut de 900 000 euros, soit 817 166,61 euros nets, destinée à mettre fin à tout litige lié à l'exécution et/ou à la rupture de son contrat de travail et en réparation de chacun des préjudices invoqués par l'intéressé. A l'appui de sa déclaration des revenus de l'année 2015, M. C a joint une note dans laquelle il précisait ne pas avoir réintégré à son revenu global le montant de l'indemnité transactionnelle à hauteur de 817 166 ,61 euros, au motif que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'indemnité était, par conséquent, exonérée d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions du 1° du 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts. L'avis d'imposition correspondant a été mis en recouvrement le 31 juillet 2016 conformément à sa déclaration. A la suite d'un contrôle sur pièces portant sur ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 2013 à 2015, par une proposition de rectification du 30 novembre 2016, l'administration fiscale a réintégré au revenu imposable de l'année 2015 le montant de l'indemnité transactionnelle perçu en application du protocole d'accord conclu le 18 décembre 2015 et a procédé à des rectifications en matière de revenus fonciers au titre des années 2013 à 2015. Au titre de l'année 2015, il en résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018. La réclamation de l'intéressé en date du 14 décembre 2018, portant sur la réintégration à son revenu imposable de l'indemnité transactionnelle, a donné lieu à une décision de rejet en date du 25 avril 2019. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, résultant de la réintégration à son revenu imposable du montant de l'indemnité transactionnelle perçu en application du protocole d'accord conclu le 18 décembre 2015 avec son employeur. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du 3 décembre 2015 : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ". 3. Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l'objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d'être regardées comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnée à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. Il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, au vu de l'instruction, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction, en recherchant notamment si elles ont entendu couvrir, au-delà des indemnités accordées au titre du licenciement, la réparation de préjudices distincts, afin de déterminer dans quelle proportion ces sommes sont susceptibles d'être exonérées. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a été recruté par la SA Société Générale le 26 février 1996 en qualité de " originateur actions " et a occupé un poste de banquier-conseil, chargé de relations avec de grandes entreprises françaises, à compter du 1er avril 2007. Le 18 mai 2015, l'intéressé s'est vu attribuer les fonctions de conseiller de la direction du pôle Corporate investment (CORI/DIR). Convoqué à un entretien préalable, le 18 novembre 2015, il a fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel par lettre du 3 décembre 2015. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'intéressé a informé son employeur, par courrier du 8 décembre 2015, qu'à défaut d'une réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, il entendait contester son licenciement devant la juridiction compétente. Un accord transactionnel a été conclu le 18 décembre 2015 avec la Société Générale, sans que cet accord vaille reconnaissance du bien-fondé des positions réciproques des parties. Il ressort du courrier du 3 décembre 2015 et du protocole d'accord transactionnel du 18 décembre 2015 que le licenciement de M. C pour motif personnel est motivé par les divergences exprimées récemment par l'intéressé sur les stratégies de développement de l'activité et des méthodes à mettre en œuvre dans le cadre de la relation avec les clients et la persistance des lacunes dont il a fait preuve dans ses précédentes fonctions. En outre, la Société Générale a fait grief à l'intéressé d'avoir porté des appréciations totalement infondées sur la stratégie de l'entreprise et d'avoir adopté une attitude d'opposition systématique ayant eu des conséquences néfastes sur les relations avec les clients et sur les équipes. Ainsi, le motif déterminant du licenciement de M. C résulte des divergences stratégiques exprimées par l'intéressé. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, sept mois avant son licenciement, M. C, qui n'avait pas fait état de son souhait de changer de fonctions, s'est vu attribuer provisoirement le poste de conseiller de la direction du pôle CORI/DIR à la suite d'une réorganisation du service, consécutive au départ en retraite de son supérieur hiérarchique. Alors que le requérant fait valoir sans être contesté qu'aucun rappel à l'ordre sur sa manière de servir ne lui avait été adressé en près de vingt ans de service, les griefs exposés par son employeur pour justifier son licenciement sont décrits en des termes imprécis et généraux. A cet égard, le courrier du 3 décembre 2015 et le protocole d'accord du 18 décembre 2015 n'indiquent pas dans quel contexte l'intéressé aurait exprimé des divergences sur la stratégie de l'entreprise ou communiqué à ce sujet, aucune réunion ou entretien ni aucun courriel ou document interne ayant contenu de telles prises de position n'étant mentionné dans ces documents. Par ailleurs, si son employeur lui a reproché la persistance des lacunes dont il a fait preuve dans ses précédentes fonctions et notamment de ne pas faire assez preuve de conviction dans sa relation avec les clients, il ressort des comptes-rendus d'évaluation de l'intéressé au titre des années 2011 à 2014 qu'il a toujours été regardé comme étant " au niveau des attentes " pour les items " appréciation de la tenue de poste " et " appréciation des objectifs opérationnels " et " au-dessus des attentes " ou " au niveau des attentes " pour l'item " appréciation des objectifs de développement comportemental professionnel ". En particulier, son rapport d'évaluation de l'année 2014, établi le 28 novembre 2014, soit seulement un an avant la date de son licenciement, mentionne que l'intéressé a une " très bonne connaissance de ses clients, qu'il fait preuve de finesse dans l'analyse de leurs problématiques et jouit d'un excellent relationnel tant en interne qu'en externe " et qu'il " est apprécié de tous en raison de ses qualités intellectuelles de son esprit coopératif et de sa transparence ", l'évaluateur l'invitant uniquement à accroître " son degré d'influence réelle sur [les clients] comme sur les lignes métiers " et à avoir " un peu plus de mordant et de continuité dans la proactivité commerciale ". Enfin, il ressort des éléments versés par M. C, notamment les copies de son agenda électronique et de sa messagerie professionnelle, qu'à compter de son changement d'affectation, en mai 2015, son rythme de travail et ses attributions ont été réduits. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise ne conteste pas sérieusement l'ensemble de ces éléments. Dans ces conditions, en l'absence de toute autre précision permettant de justifier l'exactitude des griefs reprochés à l'intéressé, M. C est fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 6. En second lieu, l'administration fiscale fait valoir que l'indemnité transactionnelle perçue par le requérant ne constitue pas une indemnité entièrement exonérée au sens du 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts dès lors que le protocole d'accord transactionnel du 18 décembre 2015 ne permet pas de déterminer la part relative à l'indemnisation des préjudices moral, professionnel et financier subis par l'intéressé, la somme correspondant à ce dernier préjudice entrant dans la catégorie des traitements et salaires et étant soumise à l'impôt sur le revenu en application de l'article 79 du code général des impôts. 7. Toutefois, l'article 1.6 du protocole d'accord du 18 décembre 2015 prévoit que M. C perçoit, à titre de concession destinée à mettre fin à tout litige lié à la conclusion, l'exécution et/ou à la rupture de son contrat de travail et, de manière générale, de toutes relations de quelque nature qu'elles soient ayant pu exister entre lui et l'une des quelconques entités du Groupe Société Générale, et en réparation de chacun des préjudices invoqués par l'intéressé et à titre de règlement forfaitaire de toutes sommes quelles qu'elles soient, la Société Générale accepte de lui verser une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive d'un montant brut de 900 000 euros. Il ne ressort pas des stipulations de cette convention qu'elle aurait vocation à réparer des préjudices distincts de ceux résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la seule circonstance que l'indemnité couvre un préjudice financier, découlant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, étant sans incidence à cet égard. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'intégralité de l'indemnité transactionnelle qui lui a été versée en application de l'accord transactionnel conclu le 18 décembre 2015 ne constitue pas une rémunération imposable en application des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, résultant de la réintégration à son revenu imposable du montant de l'indemnité transactionnelle perçu en application du protocole d'accord conclu le 18 décembre 2015. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles M. C a été assujetti au titre de l'année 2015, résultant de la réintégration à son revenu imposable du montant de l'indemnité transactionnelle perçu en application du protocole d'accord conclu le 18 décembre 2015. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme B et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Chanson, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, signé S. DLe président, signé R. FERALLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_1907981_20220708
Données disponibles
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