TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1907982_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, M. A C, représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande et de lui accorder la naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant camerounais né en 1969, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Confirmant la décision du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 13 mai 2019, rejeté la demande de M. C au motif que, d'une part, la fille mineure du postulant réside à l'étranger et, d'autre part, son comportement fiscal est sujet à critiques. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement apprécier si celui-ci a fixé de manière durable, en France, le centre de ses attaches familiales ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il est constant que la fille mineure de M. C, née le 26 mars 2008, réside chez sa mère au Cameroun. Si le requérant soutient que la situation d'éloignement avec sa fille n'est pas de son fait, il ne conteste toutefois pas continuer à entretenir des liens avec cette dernière, à qui il fait parvenir des sommes d'argent au Cameroun. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le postulant n'avait pas fixé le centre de ses attaches familiales en France. A cet égard, la circonstance, à la supposer même établie, que la mère de sa fille s'oppose fermement à la venue de cette dernière en France demeure sans incidence sur la légalité de la décision rejetant sa demande de naturalisation eu égard au motif qui la fonde. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 4. Enfin, les circonstances invoquées par M. C relatives à la longévité de son insertion professionnelle en France et la durée de son séjour sur le territoire ne permettent pas, à elles seules, de regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, S. BLe président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1907982_20221202
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_1907982_20221202
Données disponibles
- Texte intégral