TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1907984_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, M. B A D demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants. Il soutient que : - il a une situation stable dès lors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ; - il peut subvenir aux besoins de sa famille et dispose d'un logement suffisant pour accueillir sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 5 mars 1977, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants. 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " () Peut être exclu du regroupement familial : () 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ". 3. Pour rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que cette demande ne satisfaisait pas aux conditions du regroupement familial au motif qu'en application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien le regroupement familial doit être autorisé préalablement à l'arrivée en France de la famille du ressortissant algérien résidant régulièrement en France. En se bornant à soutenir qu'il a une situation stable dès lors qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il peut subvenir aux besoins de sa famille et dispose d'un logement suffisant pour accueillir sa famille, M. A D ne conteste pas utilement la décision attaquée fondée sur l'application de l'article 4 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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CAA595 juillet 2022
DCA_21DA02614_20220705TA446 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1907984_20220706
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907984_20220706
Données disponibles
- Texte intégral