TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1907998_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 septembre 2019, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le maire de Villeparisis a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 14 février 2019. Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2019, la commune de Villeparisis, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, juriste de la commune de Villeparisis. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire du grade de gardien-brigadier de police municipale, M. A C a déclaré un accident de service survenu le 14 février 2019. Par un arrêté du 18 juillet 2019, dont le requérant demande l'annulation, le maire Villeparisis a opposé un refus à la demande de l'intéressé tendant à la reconnaissance de l'évènement déclaré imputable au service. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ". 3. D'une part, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. D'autre part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. 4. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 5. Pour refuser de reconnaître imputable l'évènement du 14 février 2019 au service, le maire de Villeparisis s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'au cours de celui-ci, M. C a été blessé à raison de coups de pied qu'il a donnés dans une porte, fait ne caractérisant aucune action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant sa blessure, l'autorité territoriale remettant ainsi en cause l'existence d'un fait accidentel. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'évènement en question est survenu alors que M. C, patrouillant aux côtés de sa cheffe de brigade et d'un agent de surveillance de la voie publique, a répondu à l'appel d'une autre patrouille qui signalait le blocage de l'une des portes d'un parking afin d'en dégager l'accès, et a, dans le cadre de cette mission, recouru aux coups de pied en cause pour ouvrir la porte en question, dont il s'est avéré qu'elle avait été volontairement bloquée par des inconnus, par un bloc de béton calé derrière celle-ci. En outre, il n'est pas contesté qu'il est résulté de cette action les lésions en litige. Eu égard au rappel exposé au point 3, des caractéristiques auxquelles doit remplir l'accident au sens et pour l'application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le maire de Villeparisis ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré du défaut d'une action violente et soudaine d'une cause extérieure pour s'opposer à la demande présentée. Le fait déclaré par M. C caractérise un évènement déterminé survenu à une date certaine et à l'occasion de l'accomplissement des fonctions confiées au requérant. Il caractérise dès lors, ainsi qu'il a été dit au point précité, un accident au sens des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisées. Enfin, tant le médecin agréé, aux termes de son rapport d'expertise du 11 avril 2019, établi dans le cadre de l'instruction de la demande de M. C, que la commission de réforme, qui s'est prononcée à l'unanimité le 12 juin 2019 sur cette demande, ont conclu à l'existence d'un accident imputable au service. 6. D'autre part, la commune doit être regardée comme faisant valoir une circonstance particulière de nature à détacher l'accident en litige du service, tenant au comportement de M. C. Toutefois, tout d'abord, si la commune invoque que le requérant aurait dû envisager l'hypothèse d'un obstacle placé à l'arrière de la porte et ainsi intervenir par l'extérieur du parking, celle-ci ne démontre pas, en dépit du caractère récurrent d'incidents similaires, que l'intéressé, alors qu'il n'exerçait dans la commune que depuis trois mois et demi, avait une expérience et connaissance personnelle de ceux-ci. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, en particulier pas du rapport d'intervention n° 24/2019 dressé par la cheffe de patrouille du requérant, sous l'autorité de laquelle il était placé lorsqu'il a effectué la dizaine de coups de pied en litige, que celle-ci ait relevé l'inadéquation de la méthode employée ni n'ait préconisé une autre forme d'intervention. Ensuite, il n'est pas contesté que le jour de l'accident, M. C a agi sur instruction du chef de la police municipale, lequel avait particulièrement signalé la priorité de garantir en permanence aux usagers le libre accès de la porte du parking, constituant une issue de secours. Ainsi, quand bien même l'accès par l'extérieur, par une zone privative, aurait pu être emprunté, l'intéressé a répondu à la nécessité d'assurer la sécurité justifiant une action rapide, d'autant que l'utilisation de l'issue de secours en cause était empêchée depuis le passage d'une précédente patrouille. Dans ces conditions, la commune ne saurait invoquer l'existence d'une circonstance particulière détachant l'accident en litige du service. 7. Il s'ensuit que l'évènement du 14 février 2019 en litige caractérise un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service de M. C, à l'occasion de l'exercice par celui-ci de ses fonctions, dont il est résulté une lésion de façon directe et certaine. Cet accident, en l'absence de circonstance particulière le détachant du service, est dès lors imputable au service. Dans ces conditions, en lui refusant la reconnaissance de cet accident de service, le maire a porté une appréciation inexacte au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire Villeparisis du 18 juillet 2019. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2019 du maire de Villeparisis est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Villeparisis. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. D La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_1907998_20221117
Données disponibles
- Texte intégral