TA597ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1908031_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2019, Mme A D demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 1 770 euros correspondant au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu de l'année 2018.
Elle soutient que l'administration n'était pas fondée à procéder au prélèvement à la source des sommes entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour la période de janvier à juin 2019 dès lors qu'elle avait notifié sa cessation d'activité au mois de mai 2018 et qu'elle n'avait perçu aucun revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2019, la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun moyen n'est fondé.
Par ordonnance du 19 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Quint, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 1 770 euros correspondant aux sommes prélevées entre le mois de janvier et le mois de juin 2019, au titre des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au motif qu'elle avait cessé son activité au mois de mai 2018, ce dont elle avait informé l'administration fiscale.
2. Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : " 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : / 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / 2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable. / 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. ". Aux termes de l'article 204 C du même code : " Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que, par dérogation à l'article 204 B, les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ". Aux termes de l'article 204 J du même code : " I. - Le montant du prélèvement mentionné à l'article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable. / Toutefois, quand un changement de situation mentionné au 1 de l'article 204 I est intervenu, aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce changement de situation n'a pas été déclaré. / II. - Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux mentionné aux articles 204 H et 204 I ou l'assiette de l'acompte mentionnée à l'article 204 G qui lui sont applicables. () ". Aux termes de l'article 204 L du même code : " Lorsque l'un des membres du foyer fiscal n'est plus titulaire de revenus ou de bénéfices relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 204 C au titre de l'année en cours, il peut demander à ne plus verser la part de l'acompte correspondant aux bénéfices ou aux revenus de cette catégorie. Cette demande est prise en compte à compter du versement prévu à l'article 1663 C qui suit le mois de la demande. / () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a actualisé le prélèvement à la source de Mme D à la suite du dépôt de la déclaration de revenus de l'année 2017. Sur cette base, un acompte mensuel de 295 euros a été prélevé. En l'absence d'une demande de modulation à zéro de l'acompte au titre du prélèvement à la source, la déclaration par la requérante de la cessation de son activité à compter du mois de mai 2018 ne suffisait pas à mettre un terme aux prélèvements mensuels contestés. Dès lors que Mme D n'a demandé la modulation à zéro de son acompte que le 8 juin 2019, l'administration a, conformément à l'article 204 L du code général des impôts, mis fin aux prélèvements à compter du mois suivant. Ainsi, Mme D n'est pas fondée à contester l'acompte de 1 770 euros qui a été prélevé entre le mois de janvier et le mois de juin 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-france et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Dang, première conseillère,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022 .
La rapporteure,
signé
L. B
Le président,
signé
M. C La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908031_20220722
Données disponibles
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