TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 5ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1908042_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2019 et 5 novembre 2020, M. C B, représenté par Me Kaddouri, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 septembre 2018, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour sur les fondements des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision explicite du 1er mars 2019 est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, suite à la demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé, déposée par M. B le 28 mai 2018, et après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), du 9 décembre 2018, il lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 9 décembre 2018 au 8 décembre 2019, en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 29 juin 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée le 29 août 2022. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 juin 2022 prononçant l'admission de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 22 avril 1984 à Conakry (Guinée), qui déclare être entré en France en 2010, a obtenu des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade. Par un courrier du 24 mai 2018, reçu par les services préfectoraux le 28 mai 2018, M. B a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, son admission exceptionnelle au séjour sur les fondements des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été rejetée par une décision implicite de rejet, née le 29 septembre 2018 du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire pendant plus de quatre mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er mars 2019, adressé au conseil de M. B, le préfet de Maine-et-Loire a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B. Il s'ensuit que les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicite née le 29 septembre 2018 du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur sa demande d'admission au séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision de refus de séjour contenue dans la décision du 1er mars 2019. Sur le non-lieu à statuer : 5. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé, déposée le 28 mai 2018, et après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rendu le 9 décembre 2018, il a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 9 décembre 2018 au 8 décembre 2019, en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 24 mai 2018, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ne prive pas la requête de M. B de son objet. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le préfet de Maine-et-Loire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 () ". 7. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur le motif tiré de ce que, bénéficiaire d'un titre de séjour en cours de validité jusqu'au 8 décembre 2019, celui-ci ne relevait pas de l'admission exceptionnelle au séjour. En retenant un tel motif, qui ne pouvait légalement fonder la décision attaquée, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er mars 2019, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. B sur les fondements des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est annulée. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, N. A Le président, L. MARTINLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_1908042_20221013
Données disponibles
- Texte intégral