TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 1ère Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1908044_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler la délibération n° 46/2019 du 21 mars 2019 par laquelle la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles a adopté la répartition de la dotation de solidarité communautaire entre les communes membres pour l'année 2019.
Il soutient que :
- le pacte fiscal et financier adopté par la délibération n° 45/2019 du 21 mars 2019 est incomplet, faute de détailler les sommes allouées à chaque commune en fonction des critères retenus ;
- la répartition de la dotation de solidarité prévue par la délibération n° 46/2019 ne permet pas d'atteindre l'objectif de réduction de l'écart des richesses entre les communes, mais accroît au contraire cet écart ;
- le critère tiré des bases brutes de cotisation foncière des entreprises et le critère de gestion sont manifestement contraires à l'objectif de la dotation de solidarité communautaire ;
- les critères de population et de potentiel fiscal par habitant, prévus par la loi, sont détournés de leur finalité de péréquation dès lors que seuls 5% du montant de la dotation sont répartis selon un véritable critère de réduction des écarts de richesse.
Une mise en demeure a été adressée à la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles le 3 mars 2020.
Par une ordonnance du 1er octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 72-2 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 46/2019 du 21 mars 2019, la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles a voté la répartition de la dotation de solidarité communautaire (DSC) entre ses communes membres pour l'année 2019. Cette dotation a été répartie en fonction de quatre critères prévus par la délibération n°45/2019 du même jour qui sont la population, à concurrence de 46% de l'enveloppe, le potentiel fiscal par habitant, pour 5 % de cette enveloppe, un indicateur de gestion obtenu par la moyenne de la capacité d'autofinancement sur dix ans multipliée par l'effort fiscal, pour 29%, et le montant des bases brutes de cotisation foncière des entreprises pour 2018 à concurrence de 20% de l'enveloppe. A la suite de la transmission d'éléments complémentaires au sous-préfet d'Arles sur sa demande le 15 mai 2019, celui-ci a demandé à la communauté de communes par courrier du 16 juillet 2019 de retirer sa délibération n° 46/2019 du 21 mars 2019. Par un courrier du 24 juillet 2019, le président de la communauté de communes a fait savoir qu'il n'entendait pas donner de suite à cette demande. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal l'annulation de la délibération n° 46/2019 du 21 mars 2019 fixant le montant des sommes allouées au titre de la dotation de solidarité communautaire aux communes membres en application des critères fixés par la délibération n° 45/2019 du même jour.
2. Aux termes du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'adoption de la délibération attaquée : " VI. - L'établissement public de coopération intercommunale, (), soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. () ". Il résulte de ces dispositions, qui mettent en œuvre le principe défini par le dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution selon lequel " la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ", que la dotation de solidarité communautaire répond à un objectif de péréquation des richesses entre les communes membres, et que les deux critères de population et de potentiel fiscal par habitant qu'elles énumèrent doivent nécessairement être l'un et l'autre prioritairement pris en compte.
3. D'une part, il ressort de la délibération n° 45/2019, dont le préfet excipe de l'illégalité, que deux des critères retenus par la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles pour répartir le montant de la dotation de solidarité sont l'importance de la population pour 46% et le potentiel fiscal ou financier par habitant pour 5%. Si de tels critères correspondent à ceux prévus par les dispositions précitées du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et servent à répartir 51% de l'enveloppe globale de la dotation, la prise en compte, à hauteur de 5% seulement au sein de l'enveloppe, du critère du potentiel fiscal par habitant qui constitue un indicateur de la richesse fiscale des communes membres, est de nature à atténuer de manière substantielle l'effet de péréquation des richesses recherché par les dispositions précitées, en regard de la proportion de 46 % accordée au critère du nombre d'habitants par commune. Il en résulte qu'en fixant à 5 % le critère de potentiel fiscal par habitant, alors qu'en outre les deux critères complémentaires retenus sont eux-mêmes affectés d'une pondération plus importante, la communauté de communes a méconnu l'obligation prévue par le législateur de tenir compte prioritairement du potentiel fiscal par habitant dans la définition de la dotation de solidarité communautaire.
4. D'autre part, il ressort de la délibération n° 45/2019 que la communauté de communes a également choisi de répartir la dotation de solidarité communautaire en fonction de deux autres critères librement fixés, portant sur les bases brutes de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2018 à hauteur de 20 % de son enveloppe, d'une part, et sur un indicateur de gestion obtenu par la moyenne de la capacité d'autofinancement sur dix ans multipliée par l'effort fiscal pour 29 %, d'autre part. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet sans être contredit, l'application du critère lié aux bases brutes de cotisation foncière des entreprises, d'un poids par ailleurs quatre fois plus important que celui du potentiel fiscal par habitant, est susceptible de conduire les communes les plus riches ou disposant d'un fort potentiel fiscal à obtenir une dotation de solidarité communautaire plus élevée au titre de ce critère que les autres communes au potentiel fiscal moins important. Par suite, la délibération n° 45/2019 a également méconnu, sur ce point, l'objectif de péréquation des richesses des communes membres que l'octroi d'une dotation de solidarité communautaire doit poursuivre, alors au demeurant que la communauté de communes n'a pas justifié le choix de ce critère pour la mise en œuvre d'une politique de solidarité territoriale par sa situation locale ou les enjeux prévalant sur son territoire. Par conséquent, en retenant ce critère, la communauté de communes a entaché sa délibération d'erreur manifeste d'appréciation dans la définition des critères complémentaires de répartition.
5. Enfin, le dernier critère librement choisi, tiré d'un indicateur de gestion et intervenant pour 29% de l'enveloppe, ne permet pas par lui-même d'atténuer les atteintes portées à l'objectif de péréquation des richesses par la faible pondération du critère du potentiel fiscal et par l'importance donnée au critère tiré des bases de contribution foncière des entreprises, prévus par la délibération n° 45/2019. Par suite, l'illégalité de cette délibération définissant les critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire, entache la légalité de la délibération n° 46/2019 du même jour répartissant entre les communes membres l'enveloppe de cette dotation pour l'année 2019, dont elle constitue la base légale. Il s'ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l'annulation de la délibération n° 46/2019 du 21 mars 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 46/2019 du 21 mars 2019 par laquelle la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles a adopté la répartition de la dotation de solidarité communautaire entre les communes membres pour l'année 2019 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône et à la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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TA1321 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1908044_20221021
CAA133 juillet 2023
DCA_22MA03041_20230703Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908044_20221021