TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1908047_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2019, M. B C, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable formé contre la décision du préfet du Gard du 23 novembre 2018 ajournant sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient qu'il est parfaitement intégré en France où il a toujours travaillé depuis sa régularisation et n'a fait l'objet que d'un simple rappel à la loi pour des faits de violence sur conjoint, survenus dans un contexte de séparation du couple, de sorte que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 novembre 2018, le préfet du Gard a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C au motif des renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 18 novembre 2019 -qui s'est substituée à la décision implicite née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé l'a saisi- le ministre de l'intérieur a confirmé cet ajournement pour le même motif. Les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent dès lors être regardées comme dirigées contre la décision du 18 novembre 2019 et les moyens initialement soulevés à l'encontre de la décision implicite redirigés contre cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. D'autre part, aux termes de l'article 40-1 du code de procédure pénale : " Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : / 1° Soit d'engager des poursuites ; / 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ; / 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. ". Aux termes de l'article 41-1° du même code : " S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : / 1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ; ( ). ". 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur, les 4 mars 2016 et 12 avril 2016, de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin et partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi. Le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C à raison de ces faits, qui sont établis, et qui ne sont ni dépourvus de gravité, ni exagérément anciens. 5. Il appartient à M. C, qui se prévaut de son insertion professionnelle depuis 2007 en France, où il a élevé ses deux enfants, de formuler, s'il ne l'a déjà fait, une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement ayant expiré. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Diniz, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, I. ALa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA441 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908047_20220701
Données disponibles
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