TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_1908050_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 8 septembre 2019 sous le n° 1908050, M. et Mme A et B C, demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Ils soutiennent que : - les frais réels déduits des salaires sont justifiés ; - les conditions de déduction des pensions alimentaires sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2021. II°) Par une requête enregistrée le 27 août 2022 sous le n°2208377, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2019. Ils soutiennent que : - les frais réels déduits des salaires sont justifiés ; - les conditions de déduction des pensions alimentaires sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Allègre, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. et Mme C, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal personnel au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2019 ayant conduit à la remise en cause de déductions de frais professionnels et de pensions alimentaires, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé. 2. Les requêtes susvisées n° 1908050 et n°2208377 présentées par M. et Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les frais réels : 3. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu () ". L'article 83 du même code précise que : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut () elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu () Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales () Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. 5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. et Mme C ont chacun déclaré des frais kilométriques alors qu'ils ne possèdent qu'un seul véhicule. D'autre part, les distances déclarées au titre des années 2016, 2017 et 2018 sont incohérentes avec la comparaison des relevés de compteur effectués lors des contrôles techniques le 9 janvier 2016 et le 9 janvier 2019. Ainsi, en se bornant à produire des attestations de l'employeur de M. C précisant le nombre de jours travaillés, le certificat d'immatriculation d'un véhicule et des factures mentionnant notamment les kilométrages du véhicule en 2016, 2017, 2018 et 2019, et un calcul théorique de kilomètres parcourus, les requérants qui ne justifient pas de l'utilisation effective du véhicule, ne démontrent pas, alors que la charge de la preuve leur incombe, l'existence, la nature et le montant des frais qu'ils entendent déduire comme frais professionnels au titre de déplacement entre leur domicile et leurs lieux de travail. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice de cette déduction. Sur les pensions alimentaires : 6. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable aux litiges : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil (). ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 156 précité, le contribuable doit apporter la preuve de la réalité des versements allégués et de l'état de besoin du bénéficiaire des sommes ainsi versées. 7. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont déduit de leurs revenus, au titre des années en litige, 14 880 euros par an, correspondant aux sommes versées aux parents de Mme C pour le paiement du loyer de ces derniers. S'ils soutiennent que ces montants peuvent être déduits dès lors que les bénéficiaires ne disposent que de revenus modestes, ils n'établissent pas l'état de besoin des bénéficiaires. Par ailleurs, les contreparties financières versées à des ascendants et correspondant à la rémunération de services de garde d'enfants rendus ne sauraient avoir un caractère alimentaire au sens de l'article 208 du code civil. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice de cette déduction. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2019. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C, et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1908050_20230622
TA9512 janvier 2026
DTA_2208377_20260112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_1908050_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel