TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1908054_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 9 janvier 2018, M. B A a demandé au tribunal d'enjoindre à la ministre des solidarités et de la santé de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1518134/5-3 du 22 février 2017 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé a refusé de lui communiquer la lettre que lui a adressée le délégué régional du centre national de la recherche scientifique (CNRS) pour la Normandie au sujet des aspects éthiques de l'étude " The Viking DNA Project " et la lettre qu'elle lui a adressée en réponse et lui a enjoint de lui communiquer ces documents. Il soutient que malgré ses multiples démarches, la ministre des solidarités et de la santé n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance en date du 11 avril 2019, le vice-président du tribunal administratif, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. A, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019, la ministre des solidarités et de la santé a communiqué au tribunal un courrier adressé le 1er décembre 2014 par le délégué régional du CNRS pour la Normandie à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la réponse que celle-ci lui a adressée le 16 février 2015. Elle soutient que le courrier dont la communication a été demandée par M. A avait en fait été adressé à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, assurant la tutelle du CNRS, et non à la ministre des solidarités et de la santé comme la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a écrit par erreur dans son courrier du 3 juillet 2015 sur lequel M. A fonde sa demande. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2019, M. A demande au tribunal, eu égard à l'invraisemblance de la réponse la ministre des solidarités et de la santé, de mettre en cause la présidente de la CNIL, seule à même de confirmer ou d'infirmer cette réponse. Par un courrier du 8 juillet 2022, le tribunal a demandé à la présidente de la CNIL, pour compléter l'instruction, de bien vouloir confirmer les termes du courrier qu'elle a envoyé le 3 juillet 2015 à M. A, selon lequel le CNRS " lui a indiqué que son délégué régional pour la Normandie avait interrogé le ministre de la santé sur les aspects éthiques de cette étude ". Par des observations, enregistrées le 1er août 2022, la présidente de la CNIL a informé le tribunal qu'elle ne peut confirmer ou infirmer les termes du courrier de 3 juillet 2015 dès lors que, conformément à la durée d'archivage des dossiers qu'elle a définie, la réclamation de M. A ayant été clôturée en 2015 sans qu'un contentieux dans le cadre duquel la CNIL serait partie n'ait été soulevé dans les cinq années qui ont suivi, le dossier relatif à cette réclamation a été supprimé et qu'elle ne dispose donc plus des informations relatives à ce dossier. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, M. A demande au tribunal de demander à la CNIL de procéder à une recherche plus approfondie. Il soutient que le dossier de sa réclamation ne devrait pas avoir été archivé dès lors que s'il avait été clos, il a dû être rouvert à la réception de son courrier du 29 janvier 2018, qu'il produit, dont la CNIL a accusé réception le 2 février 2018. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Des observations, présentées pour la CNIL par sa présidente, ont été enregistrées le 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1518134/5-3 du 22 février 2017, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé a refusé de lui communiquer la lettre que lui a adressée le délégué régional du centre national de la recherche scientifique (CNRS) pour la Normandie au sujet des aspects éthiques de l'étude " The Viking DNA Project " et de la lettre qu'elle lui a adressée en réponse et lui a enjoint de lui communiquer ces documents. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 4. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019 et communiqué à M. A, la ministre des solidarités et de la santé a produit un courrier adressé le 1er décembre 2014 par le délégué régional du CNRS pour la Normandie à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la réponse que celle-ci lui a adressée le 16 février 2015, en soutenant que l'échange de courrier litigieux concernait en réalité le ministre de l'éducation nationale et de la recherche, assurant la tutelle du CNRS, et que la lettre du 3 juillet 2015 de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur lequel M. A se fonde comportait une " coquille ". 5. Si, dans son jugement du 22 février 2017, le tribunal a pu regarder l'existence des documents dont la communication était demandée comme établie en l'absence de mémoire en défense de la ministre des affaires sociales et de la santé, cette existence ne résulte pas suffisamment de l'instruction, eu égard notamment à la teneur du mémoire en défense de la ministre des affaires sociales et de la santé et des observations de la CNIL du 1er août 2022 dans la présente instance, pour être tenue comme établie. Dès lors, eu égard à l'impossibilité matérielle où se trouve le ministre de la santé et de la prévention de procéder à la communication de ces documents, la demande d'exécution de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La demande de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention. Une copie en sera adressée à la commission nationale de l'informatique et des libertés. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_1908054_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel