TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_1908064_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 6 juin 2023, le tribunal administratif, saisi de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2013 par laquelle la société La Poste a refusé de prendre en compte son ancienneté à compter du 1er septembre 1989 et de la décision par laquelle elle a été licenciée pour inaptitude, à ce qu'il soit enjoint à la société La Poste de prendre en compte, pour sa rémunération, son ancienneté à compter du 1er octobre 1987, et de lui verser la somme qu'elle aurait dû percevoir en conséquence en reconstituant sa carrière et en régularisant ses cotisations sociales et vieillesse et de suspendre son contrat de travail jusqu'à son rétablissement, et à ce que la société La Poste soit condamnée à lui verser une somme de 36 587,61 euros au titre des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête. Par une décision du 9 octobre 2023, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l'action intentée par Mme C contre la société La Poste. Vu les pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 6 juin 2023. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée par la direction départementale des postes de la Sarthe par contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 1989. Son engagement a été reconduit à plusieurs reprises, par contrats écrits ou oraux à durée déterminée. Elle a conclu avec La Poste, devenue entreprise publique, un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 1992. Par un courrier du 9 mars 2013, elle a sollicité auprès de la société La Poste la prise en compte de son ancienneté à compter du 1er septembre 2013, et a réitéré sa demande le 23 avril 2013. La société La Poste a rejeté implicitement sa demande. Le 12 juin 2013, Mme C a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin que son ancienneté soit prise en compte conformément à sa demande. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative par un jugement du 10 juillet 2015, confirmé par un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 15 mars 2018. Mme C, victime d'un accident de travail survenu en 2014, a été licenciée pour inaptitude à effet du 15 mai 2017. Par un courrier réceptionné le 5 novembre 2020, Mme C a demandé à la société La Poste de l'indemniser des préjudices résultant du refus de prise en compte de son ancienneté à compter du 1er septembre 1989. Par sa requête, la requérante demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision implicite ayant rejeté sa demande de reprise d'ancienneté, et de la décision portant licenciement pour inaptitude, ainsi que la condamnation de la société La Poste à lui verser une somme totale de 36 587,61 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement avant dire droit du 6 juin 2023 le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015, sursis à statuer sur la requête de Mme C jusqu'à ce que le Tribunal des conflits se prononce sur l'ordre juridictionnel compétent. Le Tribunal des conflits s'est prononcé par une décision du 9 octobre 2023. Il a considéré qu'en l'absence de manifestation claire et non équivoque de la volonté de Mme C de renoncer à son statut d'agent public, la seule référence dans le contrat signé le 12 juillet 2006 à la convention commune la Poste - France Télécom ne permettait pas de caractériser la commune intention des parties d'opter pour un régime de droit privé, de sorte que la demande présentée par la requérante relève de la compétence du juge administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de refus de prise en compte de l'ancienneté de Mme C depuis le 1er septembre 1989 : 2. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ". L'article L. 1224-3 de ce même code dispose, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, que : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. /(). ". En l'absence, en l'espèce, de reprise de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé par une personne publique gérant un service public administratif, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée refusant de reprendre son ancienneté de rémunération méconnaît les dispositions précitées. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail doivent ainsi être écartés comme inopérants. 3. Il ressort des pièces du dossier que la convention collective du 4 novembre 1991 prise en application de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, dont la requérante soutient que l'article 24 intitulé " prise en compte de l'ancienneté " a été méconnu, régit la situation des " agents contractuels de droit privé à La Poste ". Comme l'a relevé le Tribunal des conflits dans la décision mentionnée au point 1, le contrat de travail qui lie Mme C à la société La Poste est un contrat de droit public. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de la convention collective du 4 novembre 1991, qui ne s'applique pas à sa situation. 4. Si la requérante soutient que La Poste a manqué à son devoir d'information quant aux conséquences respectives du maintien dans un statut d'agent de droit public ou du recrutement sous un régime de droit privé, ce moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu de l'objet de celle-ci. Il en va de même du moyen tiré de ce que La Poste ne lui aurait pas accordé le maintien de son traitement à la suite de son accident de service, ainsi que du moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée, du fait de cet accident de service, de la possibilité d'accéder à un contrat à durée indéterminée, la requérante ayant, en tout état de cause, été recrutée par un contrat de ce type depuis le 7 septembre 1995. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander, par les moyens qu'elle invoque, l'annulation de la décision implicite par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande tendant à la prise en compte, pour sa rémunération, de son ancienneté à compter du 1er septembre 1989. En ce qui concerne la décision portant licenciement de Mme C pour inaptitude : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 7. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 15 mai 2017. S'il n'est pas justifié de la date à laquelle la décision de licenciement a été notifiée à l'intéressée, il est constant qu'elle en a eu connaissance au plus tard à la date du 18 juillet 2017 à laquelle le syndicat CGT, agissant à sa demande, a contesté auprès de la société La Poste le montant de la somme qui lui a été versée à titre de solde de tout compte le 29 juin 2017. Or ce n'est que par un mémoire enregistré le 17 août 2022 au greffe du tribunal que Mme C a sollicité, pour la première fois, l'annulation de la décision par laquelle la société La Poste l'a licenciée. La requérante ne saurait soutenir que l'appel qu'elle a formé le 3 août 2015 devant la cour d'appel d'Angers au sujet d'une autre décision aurait interrompu le délai de recours contentieux, cet appel étant intervenu avant l'édiction de la décision de licenciement en litige. Par suite, en application de ce qui a été dit au point 7, ces conclusions sont tardives et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il y a lieu, en conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C, de rejeter les conclusions à fin d'injonction qui leur sont associées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 10. Mme C n'établissant pas l'illégalité de la décision implicite par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande tendant à la prise en compte d'une ancienneté au 1er septembre 1989, les conclusions indemnitaires qu'elle présente au titre de ce fait générateur ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant au versement d'un rappel de " complément Poste ", auquel la requérante, recrutée en qualité d'agent de droit public, ne pouvait prétendre. 11. A supposer que Mme C puisse être regardée comme ayant entendu soulever une autre faute, tirée de l'erreur qu'aurait commise la société La Poste dans la gestion de sa situation administrative à la suite de son accident de service, elle ne présente aucune demande indemnitaire liée à ce fait générateur. 12. Mme C sollicite par ailleurs la condamnation de la Poste à lui verser, au titre des préjudices ayant résulté de son licenciement, le versement d'une somme correspondant à l'indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, et d'une indemnité compensatrice de congés payés. 13. Aux termes de l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent recruté pour une durée indéterminée () a droit à un préavis qui est de : () - deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 et aux titres V, VI et X du présent décret () " Aux termes de l'article 17 du même décret, auquel renvoie l'article précité : " () 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié. () ". 14. Il est constant que le licenciement de Mme C a été prononcé pour inaptitude. Dès lors, en application des dispositions de l'article 46 précité, elle ne pouvait prétendre à un préavis. Par suite, sa demande tendant au versement d'une indemnité correspondant au préavis dont elle a été privée ne peut qu'être rejetée. 15. Mme C n'expose pas à quel titre elle serait fondée à percevoir une indemnité compensatrice de congés payés. Par suite, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée. 16. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme C a déjà perçu, dans le solde de tout compte qui lui a été versé par la société La Poste, une indemnité de licenciement de 19 129,71 euros. La requérante, dans la présente instance, sollicite en sus la condamnation de la société La Poste à lui verser une indemnité complémentaire d'un montant équivalent, en se prévalant des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail prévoyant le doublement de l'indemnité légale de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude justifié par une impossibilité de reclassement. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 1. du présent jugement que, Mme C étant recrutée en qualité d'agent non titulaire de droit public, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer à sa situation. Par suite, cette demande ne peut qu'être également rejetée. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la société La Poste sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_1908064_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel