TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1908074_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2019 et le 5 mai 2021, Mme C A, représentée par Me Brevan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2017 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à 2 ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que la mesure d'ajournement litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, dès lors qu'elle a démontré une grande persévérance et de la cohérence dans son parcours professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable comme dépourvue d'objet dès lors que sa décision expresse du 18 juillet 2018 s'est substituée à la décision implicite attaquée ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 1er décembre 1958, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 21 décembre 2017. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable formé contre cet ajournement. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision intervenue le 18 juillet 2018, le ministre de l'intérieur a expressément rejeté le recours préalable de Mme A et confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de la postulante. Les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 18 juillet 2018, qui s'y est substituée. 3. D'autre part, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision expresse par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de Mme A s'est substituée à la décision préfectorale du 21 décembre 2017. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, et la requête de Mme A doit être regardée comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 juillet 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 4. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen du parcours professionnel de l'intéressée ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle, dès lors qu'elle ne disposait pas de revenus suffisants et stables. 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 6. Il ressort des avis d'imposition produits par le ministre en défense que Mme A a perçu, au titre de l'année 2015, 5 359 euros euros de salaires et assimilés, 8 365 euros en 2016 et 7 690 euros en 2017. Dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le caractère insuffisant des ressources de Mme A pour ajourner à deux ans sa demande, et ce nonobstant les réels efforts réalisés par cette dernière pour s'insérer professionnellement. 7. Par ailleurs, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, qui ne comporte aucune interprétation d'une règle de droit positif ou description des procédures administratives au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, L. B Le président, B. ISELINLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1908074_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel