TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1908076_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2019, M. C D, représenté par Me Besson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 du préfet de la Savoie portant refus de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - émane d'une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2020, le préfet de la Savoie conclut au rejet de conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Aucune partie n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien, est entré en France le 13 juin 2010. Il a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire le 6 juin 2012. Puis il a sollicité, le 22 juin 2018, un titre de séjour en qualité de commerçant. Par la décision attaquée du 14 octobre 2019 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Savoie a refusé sa demande. 2. L'arrêté du 14 octobre 2019 est signé par M. B, directeur de la citoyenneté et de la légalité qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulièrement publiée le 30 juillet 2019. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C D, entré en France le 13 juin 2010, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis la mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 juin 2012. Il fait valoir, sans toutefois assortir ses allégations de justificatifs probants, que son épouse réside également en France depuis 2010, qu'il exerce une activité de vente de meubles d'occasion, désormais par internet, au profit d'une entreprise située à Lyon. Ces quelques éléments, et la circonstance que le plus jeune de ses enfants poursuive des études à Lyon, hébergé par un ami, ne peuvent toutefois pas suffire à établir que M. D aurait fixé le centre de ses intérêts en France. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou demeurent quatre de ses autres enfants, ou en république Tchèque où il a bénéficié à compter de 1989 d'un titre de séjour, valable jusqu'au 12 mai 2024. Il ne soutient pas que son épouse serait en France en situation régulière. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 14 octobre 2019 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La présidente- rapporteure, D. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Barriol La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_1908076_20220919
Données disponibles
- Texte intégral