TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1908094_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2019 et 10 janvier 2020, la SCI Immo C47, représentée par le cabinet de Gaulle Fleurance et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux qu'elle a acquittées au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux situés 18 rue Morel à Clichy-la-Garenne ; 2°) d'ordonner la restitution totale des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux qu'elle a acquittées au titre des années 2016 et 2017 à raison des mêmes locaux, assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne pouvait pas être assujettie à la taxe annuelle sur les bureaux au titre des années 2016 et 2017, à raison de son immeuble dénommé " Floréal 4 ", dès lors que celui-ci faisait l'objet de travaux, affectant son gros œuvre, et le rendant impropre à toute utilisation, de sorte qu'il avait perdu son caractère d'immeuble bâti au sens de l'article 1380 du code général des impôts ; ainsi, ces travaux font nécessairement obstacle à la poursuite de l'exploitation de cet immeuble pour les années en litige, de sorte qu'il ne peut être regardé comme un local taxable au sens de l'article 231 ter du code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2019 et 4 février 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Immo C47 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure ; - les conclusions de M. Boriès, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Immo C47, propriétaire de l'ensemble immobilier situé sur les territoires des communes de Paris, Saint-Ouen et Clichy-la-Garenne, a engagé sur celui-ci d'importants travaux de rénovation. Par une réclamation du 19 décembre 2017, rejetée partiellement par l'administration fiscale le 20 avril 2019, elle a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qu'elle a acquittées au titre des années 2016 et 2017 pour la partie de l'immeuble située à Clichy-la-Garenne, estimant que les travaux affectant l'immeuble lui avaient fait perdre sa qualité de propriété bâtie et de local taxable. Elle demande au tribunal la décharge de cette imposition. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. /II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. /La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. /III.- La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, visaient à préserver la capacité d'intervention financière de l'Etat en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux situé en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage. 4. Pour contester l'assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre de l'immeuble en cause, la société requérante soutient que cet immeuble ne pouvait recevoir une quelconque utilisation au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017 dès lors qu'il avait fait l'objet de travaux de démolition partielle et de restructuration lourde à compter du mois d'octobre 2015. Toutefois, la réalisation de travaux sur l'immeuble en litige n'était pas de nature à l'exclure du champ d'application des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, dès lors qu'il n'est pas contesté que les locaux n'avaient pas été complètement démolis et subsistaient à l'état brut de béton au 1er janvier des années d'imposition litigieuses et qu'ils avaient vocation à demeurer à usage de bureaux à l'issue des travaux. En outre, si l'administration fiscale a tenu compte de la destruction totale des bâtiments " Floréal 1, 2 et 3 " situés sur le territoire de la commune de Saint-Ouen, cette circonstance est incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, dès lors que le bâtiment en litige " Floréal 4 " n'a fait l'objet que d'une démolition partielle dont l'administration fiscale a tenu compte en faisant droit partiellement à la demande de la société requérante de dégrèvement des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux au titre de l'année 2017 pour la partie de l'immeuble en litige ayant été démolie. Enfin, la circonstance que l'immeuble " Floréal 4 " ne pouvait, au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017, être regardé comme une propriété bâtie, imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a soumis les locaux en litige à cette imposition. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Immo C47 n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition attaquée ainsi que la restitution des sommes versées à ce titre. Sur les frais liés au litige : 6. L'État n'étant pas, dans cette instance, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SCI Immo C47 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Immo C47 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Immo C47 et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_1908094_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel