TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1908127_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019, M. D B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'abroger l'arrêté du 19 avril 2017 prononçant son expulsion ; 2°) d'enjoindre au préfet d'abroger l'arrêté d'expulsion dans un délai de sept jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou le Préfet de l'Isère une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne présente pas de menace grave pour l'ordre public et ses démarches sont de nature à démontrer sa volonté d'insertion et de reclassement de même que ses capacités d'amendement. - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Isère a transmis le 3 juin 2022 au tribunal l'avis de la commission d'expulsion du 23 novembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 27 septembre 1988 est entré en 2007 à l'âge de 19 ans. Il a été en possession d'une carte de résident valable du 23 avril 2007 au 22 avril 2017. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de l'Isère le 19 avril 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 26 juin 2018, puis par la cour administrative d'appel de Lyon le 27 mai 2019. Par courrier en date du 16 décembre 2019, M. B a demandé l'abrogation de cet arrêté. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l'administration. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1 ". 3. M. D B soutient qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public, que les faits qui lui ont été reprochés sont anciens et qu'en raison des démarches entreprises en détention puis depuis sa sortie, notamment le soutien qu'il indique apporté à son père dès sa sortie de prison, il démontre sa volonté d'insertion. Toutefois, l'intéressé a été, le 29 septembre 2010, condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et de rébellion. Il a été condamné le 27 juillet 2012 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de vol, avec destruction et dégradation à une peine de trois mois d'emprisonnement. Il a été condamné le 25 mars 2015 par la cour d'assises de l'Isère pour des faits de tentative de meurtre commis en 2012 à une peine d'emprisonnement de dix ans accompagnée de trois années de suivi socio-judiciaire et d'une injonction de soins. S'il indique manifester sa volonté d'insertion, il ne détaille aucunement dans ses écrits les actes caractérisant cette insertion. En particulier, il ne justifie aucunement apporter une aide à son père, en raison de son état de santé. Ainsi, eu égard à la gravité des actes ayant justifié la mesure d'expulsion datée du 17 avril 2019, le préfet de l'Isère a pu estimer que la présence de M. B en France constituait encore, à la date de la décision contestée, une menace persistante pour l'ordre public de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d'expulsion qui avait été prise à son encontre. Par suite, en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. B, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B fait valoir qu'il n'est pas retourné en Algérie depuis 12 ans, qu'il se trouvera déraciné dans un pays dans lequel il n'a aucune famille ; qu'il est totalement réinséré en France, où il construit son projet d'avenir. Toutefois, il n'est entré en France qu'à l'âge de 19 ans et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident notamment ses frères. Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, il ne fait état d'aucune précision sur la nature des liens avec son père et ne justifie pas, par le seul certificat non circonstancié en date du 12 septembre 2019 que sa présence auprès de son père serait effective et nécessaire. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la gravité des faits commis par le requérant, le refus d'abroger la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet opposée à la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 19 avril 2019 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement de frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La présidente- rapporteure, D. C La première conseillère, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_1908127_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel