TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 2ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1908162_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement rendu le 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun, avant dire droit sur la requête présentée par M. D A, représenté par Me Rouquette, tendant à la condamnation de la commune de Melun à lui verser la somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de date de réception de sa demande préalable, et de la capitalisation de ces intérêts, et avant de statuer sur les conclusions indemnitaires du requérant, a estimé que M. A est fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Melun et a ordonné une expertise en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, afin de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé et de déterminer l'étendue de ses préjudices extrapatrimoniaux. Cette expertise a été confiée au docteur C par une ordonnance du 23 novembre 2021. Le rapport d'expertise établi le 8 avril 2022 a été enregistré au greffe du tribunal le 13 avril 2022. Par un mémoire en intervention enregistré le 12 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris conclut à la condamnation de la commune de Melun à lui verser une somme de 1218,89 euros assortis des intérêts et de leur capitalisation ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion, pour un montant de 406,29 euros en application des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 376 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu'elle a servi des prestations à M. A d'un montant de 1218,89 euros, franchise déduite, correspondant à des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la commune de Melun, représentée par Me Gorand conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire à ce que les prétentions du requérant soient ramenées à de plus justes proportions et à la mise à la charge de ce dernier du versement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la victime a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité, que les montants demandés par le requérant sont mal fondés et que les débours dont l'indemnisation est demandée par la caisse d'assurance maladie de Paris ne sont pas justifiés. Par un mémoire complémentaire enregistré le 7 juin 2022, M. A a présenté des observations et maintenu l'ensemble de ses prétentions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 17 mai 2022, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 500 euros ; Vu : - l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, conseiller rapporteur, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Castillo-Marois, représentant M. A, et de Me Akli et de M. B, représentant la commune de Melun. Une note en délibéré présentée par la commune de Melun a été enregistrée le 6 juillet 2022, elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 mars 2019, vers 17h30, alors qu'il attendait le bus à la sortie d'une rencontre de rugby au cours de laquelle jouait l'équipe locale, M. A a été victime d'une chute, causée selon ses déclarations par le descellement de la barrière qui séparait la chaussée du trottoir sur la place de la Motte aux Cailles à Melun, sur laquelle il avait pris appui. M. A s'est présenté aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine à Paris le même jour pour une plaie au coude droit et un important hématome de la face interne de la cuisse gauche. Par un courrier reçu le 9 juillet 2019, il a présenté une demande indemnitaire à la commune pour obtenir l'indemnisation des préjudices imputés à sa chute. Par un courrier du 19 juillet suivant, la commune de Melun, a rejeté cette demande au motif que les préjudices subis résultaient vraisemblablement de la faute commise par M. A du fait d'une utilisation de la rambarde non conforme à sa destination. Par la présente requête, M. A demande que la responsabilité de la commune soit reconnue et que cette dernière soit condamnée à lui verser une somme globale de 50 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement avant dire droit du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a estimé que M. A est fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Melun et ordonné une expertise médicale, avant de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 17 mars 2019 sur la place de la Motte aux Cailles à Melun. M. A a été examiné le 30 mars 2022 par le docteur C, médecin expert, qui a également pris connaissance du dossier médical de l'intéressé. Sur l'indemnisation : 2. Par un jugement du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a retenu que M. A établissait les conditions matérielles de l'accident et l'existence d'un lien de causalité entre la barrière métallique en litige, qui constitue un accessoire d'un ouvrage public, et les blessures dont il demande la réparation, et la responsabilité de la commune de Melun à raison du défaut d'entretien de cet ouvrage public. Sur les préjudices : En ce qui concerne les demandes de M. A : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 3. M. A soutient qu'il a subi un préjudice dû à une incapacité temporaire et permanente partielle, qu'il évalue à 10 000 euros. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A a présenté un déficit fonctionnel temporaire total le 5 avril 2019, et un déficit fonctionnel temporaire partiel entre le 17 mars 2019 et le 4 avril 2019 et entre le 6 avril 2019 et le 5 mai 2019, au taux de 30% (soit un total de 48 jours), puis un même déficit fonctionnel, au taux de 10% entre le 6 mai 2019 et le 17 juillet 2019 (soit un total de 75 jours). La date de consolidation a été fixée au 17 juillet 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à ce titre à M. A la somme de 250 euros. 4. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'expertise que M. A souffre d'une gêne cicatricielle et surtout une irritation régulière au niveau de sa cuisse gauche lors de la marche prolongée, justifiant d'un déficit fonctionnel permanent de 2%. M. A étant âgé de 59 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant le versement d'une somme de 2000 euros. S'agissant du préjudice esthétique : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A a subi un préjudice esthétique temporaire en raison des pansements réalisés dans les suites de l'intervention chirurgicale et de la cicatrice de la face interne de la cuisse gauche, qui est évalué à 1,5 sur 7 par l'expert, et qu'il subit un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant le versement d'une somme globale de 1 000 euros. 6. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il a subi un préjudice lié aux souffrances endurées qu'il estime à hauteur de 30 000 euros. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les souffrances endurées par M. A ont été évaluées à un niveau de 1,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant le versement d'une somme de 1 000 euros. S'agissant du préjudice moral et des souffrances subies : 7. Le requérant soutient qu'il subit un préjudice d'agrément lié à sa gêne dans les activités quotidiennes et dans sa pratique du sport notamment, qu'il évalue à 10 000 euros. Il résulte de l'instruction que le requérant est titulaire du brevet fédéral de rugby, sport qu'il pratiquait et encadrait, et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'accident a eu lieu à la sortie d'un match de rugby. Par ailleurs, le requérant a déclaré qu'il pratiquait la natation deux fois par semaine, la course à pied, la randonnée et le vélo tout terrain (VTT). Si l'expert relève que l'intéressé a pu à la suite de son accident reprendre ses activités de course à pied et de VTT avec une gêne, il note qu'il a été contraint de diminuer la cadence de son activité de randonnée pour la pratiquer pendant une journée maximum, alors qu'il marchait sur deux ou trois jours par sortie avant son accident. Eu égard aux éléments produits, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par le requérant en lui allouant le versement d'une somme de 300 euros. 8. Il en résulte qu'il y a lieu de condamner la ville de Melun à verser à M. A une somme de 4 550 euros. En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris : 9. En premier lieu, les caisses de sécurité sociale, qui exercent leurs droits propres en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sont admises à poursuivre le remboursement de l'ensemble des prestations versées à la victime d'un accident, dans la limite des sommes allouées à l'assuré en réparation de la perte de chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité à caractère personnel étant exclue du recours. 10. La CPAM de Paris justifie des débours engagés par elle pour la prise en charge médicale des suites de l'accident subi par M. A à hauteur de 1218,89 euros, franchise déduite. Il y a lieu de lui accorder le versement de cette somme par la commune de Melun. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. () ". 12. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 € et 1 098 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2021. ". Lorsque, par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, le montant de l'indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n'est pas tenue d'actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. 13. Eu égard au montant total de 1218,89 euros dont le remboursement est obtenu par la CPAM de Paris dans le présent jugement, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Melun le paiement d'une indemnité forfaitaire de gestion de 406,29 euros, au profit de cette caisse. Sur les intérêts et leur capitalisation : 14. En premier lieu, en application de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires courent, lorsqu'ils ont été demandés, à compter du jour où la mise en demeure est parvenue au débiteur. 15. D'une part, il résulte de l'instruction que la réclamation préalable indemnitaire présentée par M. A à la commune de Melun a été notifiée le 9 juillet 2019. Ainsi, M. A a droit à ce que soient assortis à la somme de 4 550 euros les intérêts moratoires à taux légal à compter du 9 juillet 2019. 16. D'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a droit à ce que soient assortis à la somme de 1 218,89 euros, les intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 septembre 2021, date de l'enregistrement de son mémoire en défense. 17. En second lieu, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. 18. Lorsqu'ils ont été demandés, comme en l'espèce, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 19. Premièrement, M. A a également demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 12 septembre 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 septembre 2020, date à laquelle au moins une année d'intérêts était écoulée, puis à chaque échéance annuelle. 20. Deuxièmement, à la date du présent jugement, les intérêts dus à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris s'écoulent depuis le 15 septembre 2021 soit moins d'une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts présentée par cette dernière. Sur les dépens : 21. Par une ordonnance du 17 mai 2022, le président du tribunal administratif de Melun a liquidé et taxé les frais d'expertise à hauteur de 1 500 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Melun, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Melun le versement au titre des dispositions précitées d'une somme de 1 500 euros à verser à M. A. 24. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la CPAM de Paris, qui ne justifie notamment pas avoir exposé de tels frais, ni par la commune de Melun, partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La commune de Melun est condamnée à verser à M. A une somme de 4 550 euros. Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 9 juillet 2019 et de leur capitalisation à compter du 12 septembre 2020. Article 2 : La commune de Melun est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 1 218,89 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 15 septembre 2021, ainsi qu'une somme de 406,29 euros. Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la commune de Melun. Article 4 : La commune de Melun versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la ville de Paris, et à la commune de Melun. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller M. Thébault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, P. THEBAULTLe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_1908162_20220721
Données disponibles
- Texte intégral