TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1908178_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 19 février 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a refusé d'abroger partiellement le règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît la règle de l'enfermement nocturne maximum de douze heures ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier d'abroger partiellement le règlement intérieur de l'établissement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est, par voie d'exception, entachée d'un vice de procédure faute pour le directeur du centre pénitentiaire d'avoir consulté le personnel de l'établissement sur l'adaptation du règlement intérieur type ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale prévoyant, à l'article 4 du règlement intérieur type, un enfermement nocturne en cellule des personnes détenues d'une durée maximale de douze heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022 en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 décembre 2018, M. B a adressé au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, où il était incarcéré, une demande d'abrogation partielle du règlement intérieur de cet établissement pénitentiaire en tant qu'il ne respectait pas un enfermement nocturne en cellule des personnes détenues d'une durée maximum de douze heures. Sa demande a été tacitement rejetée. M. B demande au tribunal d'annuler le rejet implicite de sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Aux termes de l'article R. 57-6-19 du même code : " Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République ". Aux termes du second alinéa de l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 précité du code de procédure pénale : " La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ". 3. M. B soutient que le règlement du centre pénitentiaire prévoit un enfermement nocturne des détenus de 17 heures 45 à 7 heures 15 le lendemain, soit un enfermement nocturne d'une durée de 13 heures 30. Il ressort des pièces du dossier que le règlement intérieur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier en date du 18 février 1998 a été modifié par une note de service du 17 février 2014, qui indique que pour le bâtiment centre de détention " les cellules sont ouvertes de 7h15 à 11h30 et de 13h15 à 17h30 tous les jours de la semaine. A 11h15 et 17h20, les détenus doivent retourner dans leur cellule en vue de la réintégration pour permettre la fermeture des portes des cellules ". Toutefois, si ce document mentionne que la réintégration des cellules a lieu à 17 heures 20, il ne peut être tenu pour établi que cet horaire marque le début de l'encellulement nocturne, dès lors que les cellules sont momentanément rouvertes pour la distribution des repas, puis entre 18 heures 30 et 19 heures lors du contrôle des effectifs. Enfin, il ressort des explications non contredites de l'administration pénitentiaire que ce n'est qu'à compter de 19 heures, heure à laquelle débute le service de nuit, que l'ouverture des portes n'est plus possible, sauf urgence et sur ordre d'un membre du personnel d'encadrement, jusqu'au lendemain où les cellules sont rouvertes par l'équipe de jour à partir de 6 heures 45. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, ainsi que le soutient le ministre de la justice, que la période d'enfermement nocturne débute à 19 heures et s'achève à 6 heures 45. Elle n'excède dont pas une durée de douze heures et ne méconnaît pas, par suite, les dispositions précitées du code de procédure pénale. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que le directeur de l'établissement a procédé à l'adaptation du règlement intérieur type " sans avoir consulté le personnel ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement intérieur type ait été adapté sur la question en litige. Le moyen soulevé ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_1908178_20221028
Données disponibles
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