TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1908184_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, et des mémoires, enregistrés les 2 janvier, 11 novembre et 17 décembre 2020 ainsi que le 18 janvier 2022, Mme A A B demande au tribunal, dans le dernier état des écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant sur le recours formé contre cette décision préfectorale, a déclaré irrecevable cette même demande. Elle soutient que : - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - c'est à tort que la décision du ministre de l'intérieur énonce qu'elle ne peut bénéficier des dispositions du 2° de l'article 21-18 du code civil, ni de celles de l'article 21-19 de ce code ; cette autorité ne pouvait se référer à l'absence de services exceptionnels pour écarter les dispositions du 2° de l'article 21-18 du code civil ; - elle peut également bénéficier de la dispense de stage inscrite au 3° de l'article 21-18 du même code ; - elle a été victime de discriminations au travers des questions qui lui ont été posées lors de son entretien en préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2019, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A B. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision du 2 juillet 2019 s'y est substituée ; - les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de sa décision ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 décembre 2022 à partir de 10h15. Considérant ce qui suit : 1. Mme A A B est une ressortissante vietnamienne qui est née le 6 juillet 1990. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, département dans lequel elle était alors domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 28 mai 2019, le préfet de ce département a déclaré irrecevable cette demande. Mme A B, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours a été expressément rejeté le 2 juillet 2019, le ministre de l'intérieur estimant également que la demande de naturalisation devait être déclarée irrecevable. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision et de la décision préfectorale du 28 mai 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 28 mai 2019 : 2. Le recours devant le ministre de l'intérieur formé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mai 2019 constitue, en vertu de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, une formalité qui doit être obligatoirement accomplie avant la saisine du juge. Cette formalité a pour objet de permettre au ministre de l'intérieur d'arrêter définitivement la position de l'administration sur la demande de naturalisation. Par suite, la décision du ministre de l'intérieur du 2 juillet 2019 s'est substituée à celle du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mai 2019 et, dès lors, seule la décision de ce ministre peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 2 juillet 2019 : 3. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour accorder la nationalité française. Il lui incombe seulement d'exercer un contrôle de la légalité de la décision prise par le ministre de l'intérieur sur la demande de naturalisation et, en cas d'annulation de cette décision, d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de cette demande. La légalité d'une telle décision ne s'apprécie pas au regard des circonstances de droit et de fait postérieures à la date à laquelle elle a été prise. L'évolution de la situation de l'intéressée, postérieurement à l'intervention de cette décision, n'a ainsi en principe pas d'incidence sur la légalité de cette décision. 4. Aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". 5. Selon l'article 21-18 du code civil : " Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans : () 2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France ; 3° Pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif ". 6. L'article 21-19 du code civil dispose : " Peut être naturalisé sans condition de stage : () 6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. () ". L'article 21-20 du même code prévoit que peut être également naturalisée sans condition de stage " la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française ". 7. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur a estimé que Mme A B devait justifier d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui ont précédé le dépôt de la demande, lequel est intervenu le 25 mai 2018, et que cette justification n'était pas apportée. Pour écarter le bénéfice de la dispense de stage prévue à l'article 21-20 du code civil, le ministre de l'intérieur a relevé que le français n'était pas la langue officielle ou l'une des langues officielles du Vietnam, pays dont la requérante est la ressortissante. La décision attaquée indique par ailleurs que Mme A B ne peut "pas bénéficier des dispositions de l'article 21-18 2° du code civil, ni de celles de l'article 21-19 6° du code civil réservés aux étrangers ayant rendu, ou pouvant rendre des services exceptionnels à la France". 8. Il est constant qu'au 25 mai 2018, date du dépôt de sa demande de naturalisation, Mme A B ne séjournait régulièrement en France de manière continue que depuis le 31 août 2015 et que l'intéressée, à qui le ministre de l'intérieur a opposé les dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil relatives à la condition de résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, ne remplissait dès lors pas cette condition. 9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la lecture de la motivation de la décision attaquée, qui se réfère en particulier aux éléments d'information que la requérante a apportés à l'appui du recours formé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mai 2019, que le ministre de l'intérieur n'aurait pas apprécié l'ensemble du parcours de l'intéressée, ni qu'il n'aurait pas envisagé s'il y avait lieu de mettre en œuvre les dispositions précitées du 3° de l'article 21-18 du code civil relatives à la réduction à deux années du stage pour les ressortissants étrangers et ressortissantes étrangères qui présentent un parcours exceptionnel d'intégration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen soulevé par Mme A B ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, Mme A B soutient que le ministre de l'intérieur s'est fondé à tort, pour apprécier s'il y avait lieu de mettre en œuvre les dispositions précitées du 2° de l'article 21-18 du code civil, sur le critère des services exceptionnels, pourtant réservé à l'appréciation de la dispense de condition de stage inscrite au 6° de l'article 21-19 du code civil. Cependant, les énonciations de la décision attaquée suivant lesquelles Mme A B ne peut "pas bénéficier des dispositions de l'article 21-18 2° du code civil, ni de celles de l'article 21-19 6° du code civil réservés aux étrangers ayant rendu, ou pouvant rendre des services exceptionnels à la France" ne permettent pas de considérer que le ministre de l'intérieur n'aurait pas, dans l'appréciation qu'il a portée au regard des dispositions précitées du 2° de l'article 21-18 du code civil, appréhendé s'il ressortait du parcours de l'intéressée qu'elle aurait rendu ou qu'elle pourrait rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée de l'erreur de droit invoquée par la requérante. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, plus exactement du seul curriculum vitae produit par Mme A B, que l'intéressée, qui indique seulement être titulaire d'un diplôme Bac+5 obtenu au sein de l'Université de Columbia à New York, a, de septembre 2009 à décembre 2012, exercé une activité bénévole au sein de l'Université de Wesleyan dans l'Etat de l'Ohio. De septembre 2011 à mai 2012, elle a exercé les fonctions de coordinatrice du programme d'échange culturel mis en œuvre au sein de cette université. De novembre 2013 à mai 2014, elle a occupé un emploi d'assistante de recherche au sein de l'Université de Columbia. De septembre 2014 à juin 2015, elle a exercé une activité d'assistante administrative au sein du "National Center for Restructuring Education, School and Teaching " à New-York. Il ressort encore de son curriculum vitae que, d'octobre 2015 à février 2016, elle a été stagiaire en droit fiscal à Paris, puis, de janvier à juin 2016, elle a été professeur d'anglais au sein de deux écoles élémentaires de l'Académie de Paris, avant d'accomplir un stage en qualité d'éditrice au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), d'occuper, de juillet 2016 à mars 2017, un emploi d'assistante du directeur de cabinet du site de l'École des hautes études commerciales de Paris, localisé à Jouy-en-Josas, et, enfin, d'exercer, depuis juin 2018 et à la date de la décision attaquée, une activité d'éditrice. Pour dignes d'intérêt qu'ils soient et quand bien même les responsables de son stage au sein de l'OCDE ont rédigé une attestation élogieuse à l'endroit de Mme A B, l'ensemble des éléments ressortant de son parcours ne permettent pas de considérer que l'intéressée a rendu ou pourrait rendre, par ses capacités et ses talents, des services importants à la France au sens du 2° de l'article 21-18 du code, ni qu'elle présenterait un parcours exceptionnel d'intégration au sens du 3° de ce même article, ni qu'elle aurait rendu des services exceptionnels à la France ou que sa naturalisation présenterait pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en écartant le bénéfice des dispositions précitées des 2° et 3° de l'article 21-18 du code civil et celles du 6° de l'article 21-19 du même code, relatives respectivement à la réduction de la durée du stage et la dispense de stage pour les postulants et postulantes à la nationalité française. 12. En dernier lieu, les allégations de la requérante relatives à des discriminations dont elle aurait été victime au cours de l'entretien qui s'est déroulé dans les locaux de la préfecture des Hauts-de-Seine, concernant les questions qui lui ont été posées, ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le dernier moyen soulevé par Mme A B doit être écarté 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 28 mai 2019 et 2 juillet 2019 déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme A B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, D. D Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_1908184_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel